{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1015-2020_2023-06-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3266801?doc=", "Checksum": "d9fdb03a269eb9f711ef20c5a9609a0f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1015-2020_2023-06-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0007/ACJC_000700_2023_C_1015_2020.pdf", "Checksum": "d8271525549e3d8332217ff8d95f4a30"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1015/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 05.06.2023 C/1015/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.259.letd"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:52", "Checksum": "cc5f9d1aac5637eebbafaf0ecb4b8ff6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 05.06.2023 C/1015/2020\nRegeste:\nCO.259.letd\n\nUn chantier voisin peut ainsi engendrer un défaut dès lors que les nuisances qu'il\nprovoque excèdent les inconvénients mineurs inhérents à la vie en milieu urbain\n(ACJC ACJC/173/2018 précité ibid.).\n\nPeu importe que les immissions de ce chantier (bruit, poussière, vibrations)\néchappent ou non à la sphère d'influence du bailleur (arrêt du Tribunal fédéral\n4C_219/2005 du 24 octobre 2005 consid. 2.2; ACJC/173/2018 précité ibid.;\nACJC/1016/2017 du 28 août 2017 consid. 3.1).\n\nUn défaut est grave lorsqu'il exclut ou entrave considérablement l'usage pour\nlequel la chose a été louée (art. 258 al. 1 et 259b let. a CO). Tel est notamment le\ncas (…) lorsque le locataire ne peut pas habiter le logement ou ne peut pas faire\nusage des pièces importantes (cuisine, salon, chambre à coucher, salle de bains)\npendant un certain temps (ACJC/173/2018 précité ibid.).\n\nLe locataire qui entend se prévaloir des art. 258 ss CO doit prouver l'existence du\ndéfaut (ACJC/173/2018 précité ibid.). Dans le cadre de la maxime inquisitoire\nsociale, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue, les\nparties devant recueillir elles-mêmes les éléments du procès (ATF 141 III 569\nconsid. 2.3.1). Ainsi, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire des\nart. 274d al. 3 et 343 al. 4 aCO, en première instance, les parties doivent\nrenseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve\npropres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de\ncoopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il doit les\ninterroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont\ncomplets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne\nva toutefois pas au-delà (ATF 141 III 569 consid. 2.3.2 et les références).\n\nC/1015/2020\n- 13/19 -\n\nLe fait qu'un chantier soit d'intérêt public signifie que les nuisances qui y sont\nliées doivent être tolérées et qu'il s'agit de perturbations inévitables qui excluent\ntoute action en cessation de trouble. En revanche, ce fait n'exclut pas une\nréduction de loyer selon l'art. 259d CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C_377/2004 du\n2 décembre 2004, consid. 2.2).\n\n3.2 En l'espèce, les travaux de construction de la gare de Champel-Hôpital, située\nà côté de l'immeuble litigieux, ont débuté en décembre 2011. Les travaux de grosœuvre se sont déroulés entre janvier 2013 et mars 2016 (comportant notamment le\ncreusement dans l'enceinte construite, la réalisation des dalles extérieures et la\nréalisation de carottage et pré-sciage de parties de la paroi moulée située au nord\nde la halte). Ces travaux ont été suivis du démontage de la grue et de la centrale à\nbéton, puis à l'enlèvement de gros containers. Certaines périodes ont vu les\nhoraires des travaux étendus en soirée ou durant le week-end en 2015 et 2016.\n\nLes travaux de second œuvre ont débuté en juin 2016 et se sont poursuivis à tout\nle moins jusqu'à novembre 2016. Le tunnel de Champel a été creusé entre mars\n2014 et le 8 juin 2017, à l'aide de pelles mécaniques. Entre mars et juin 2016, le\nforage était à la hauteur de la gare Champel-Hôpital.\n\nA cela se sont ajoutés, entre juin 2017 et mai 2018, des travaux de revêtement\nintérieur, ainsi que des campagnes de mesurage de vibrations et bruit solidien,\nconsistant, sur plusieurs jours, en une trentaine de périodes de vibrations\n(30 secondes) et de test de la ventilation et du dispositif de désenfumage de la\ngare.\n\nEnfin, de mi-septembre 2018 au printemps 2020, l'appelante sur appel joint a\nréalisé des travaux d'aménagement de l'espace public au Plateau de Champel, par\ntronçons et l'immeuble litigieux a été concerné entre avril et août 2019.\n\nIl est établi que le chantier du CEVA a revêtu une importance et une intensité\nparticulières et a comporté diverses phases propres à générer des nuisances\nimportantes impliquant de nombreux engins de chantier, vibrations, poussières,\nbruits et odeurs incommodants. A certains moments, les travaux dans le tunnel,\nsur le site de la gare et aux alentours ont été menés simultanément, ce qui renforce\nl'importance des nuisances constatées.\n\nDans son arrêt ACJC/173/2018 (consid. 3.2), la Cour a retenu de manière générale\ns'agissant du chantier du CEVA que les fiches d'informations permettaient d'en\ncomprendre l'ampleur, dans leur durée comme dans leur intensité. Ainsi,\nl'importance du chantier ne peut être niée.\n\nC/1015/2020\n- 14/19 -\n\nCertaines périodes ont été moins intenses et propres à générer des nuisances. De\nmême, certains travaux ont moins touché l'immeuble litigieux, notamment au\nregard de la distance les séparant de ce dernier.\n\nIl résulte de ce qui précède que l'appréciation de l'appelante quant aux nuisances\nengendrées par le chantier, à savoir que celles-ci seraient de moindre importance\net ne constitueraient pas un défaut de la chose louée, ne peut être suivie. En raison\nde la proximité de l'immeuble litigieux avec le chantier, les intimés ont souffert\ndes nuisances émanant de celui-ci.\n\nPar conséquent, le Tribunal a considéré avec raison que l'appartement litigieux\nétait entaché d'un défaut de la chose louée.\n\n"}