{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-06-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1015-2020_2023-06-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/3266801?doc=", "Checksum": "d9fdb03a269eb9f711ef20c5a9609a0f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1015-2020_2023-06-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2023/0007/ACJC_000700_2023_C_1015_2020.pdf", "Checksum": "d8271525549e3d8332217ff8d95f4a30"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1015/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 05.06.2023 C/1015/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.259.letd"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:02:52", "Checksum": "cc5f9d1aac5637eebbafaf0ecb4b8ff6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 05.06.2023 C/1015/2020\nRegeste:\nCO.259.letd\n\n 1.2 Dans le cas d'espèce, le loyer mensuel s'élève à 2'500 fr. Une réduction de\n15% sur la période du 18 novembre 2014 au 15 décembre 2019 représente\n22'875 fr., de sorte que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.\n\nLa voie de l'appel est dès lors ouverte.\n\n1.3 L'appels et l'appel joint, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC) ont été interjetés\ndans le délai prescrit par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi\nrecevables.\n\n2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte et\nfait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, notamment en se référant\naux arrêts ACJC/173/2018 et ACJC/377/2007 à l'appui de son raisonnement. En\neffet, selon l'appelante, aucune analyse des travaux n'avait été opérée par la Cour\ndans ses arrêts précités, qui portaient respectivement sur un appartement de\nsix pièces au 1er étage, dont le loyer s'élevait à 5'000 fr. et sur une villa impactée\npar des travaux nocturnes, soit deux situations non comparables avec celle de\nl'appartement litigieux.\n\nDans la partie en droit du jugement attaqué et relativement aux défauts liés à\nl'existence d'un chantier voisin, le Tribunal a mentionné les règles de droit établies\ndans les arrêts ACJC/173/2018 et ACJC/377/2007, parmi d'autres décisions\njudiciaires, dans le but de mettre en lumière la casuistique existante en matière de\n\nC/1015/2020\n- 11/19 -\n\nréduction de loyer lors de nuisances provoquées par un chantier voisin. S'il a\nmentionné le contenu de ces arrêts, le Tribunal n'a au contraire pas retenu les faits\nde ceux-ci à l'appui de son raisonnement qui repose sur les pièces au dossier,\nauxquelles il est fait référence. Il ne ressort pas de l'examen du raisonnement du\nTribunal qu'il aurait procédé à un établissement erroné des faits, à une\nappréciation inexacte des preuves ou à une transposition incorrecte des\njurisprudences précitées au cas d'espèce.\n\nInfondé, le grief doit être rejeté.\n\n3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir constaté les faits de manière inexacte,\nfait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et violé les art. 259d CO et\n4 CC en retenant que les travaux du CEVA diligentés par les CFF dès décembre\n2011, puis par l'appelante sur appel joint dès le 17 septembre 2018, étaient\nconstitutifs d'un défaut de la chose louée justifiant une réduction de loyer de 15%.\n\nL'appelante soutient que l'essentiel des travaux menés par les CFF se déroulaient\nen sous-sol et n'engendraient pas de nuisances visuelles ou olfactives. Elle\nconcède quelques légères vibrations et immissions sonores lors des tests menés et\nestime pour le surplus que la mise en place du revêtement de béton du tunnel et la\npose de la verrière de couverture de la gare constituaient tout au plus des gênes\nqui n'étaient pas propres à justifier une baisse de loyer.\n\nS'agissant des travaux menés par l'appelante sur appel joint, qui ont débuté après\nune période de plus d'une année exempte de travaux, selon l'appelante, il s'agissait\nde travaux dont l'intensité et la gravité ne pouvaient être qualifiées de défaut de la\nchose louée. En particulier, à suivre l'appelante, les travaux ont eu lieu pendant les\nhoraires de travail, par zones, parfois éloignées de l'immeuble litigieux, ont été\némaillés de périodes creuses et pouvaient être qualifiés de « chantier de ville ».\nEnfin, les nuisances sonores ne dépasseraient pas celles inhérentes à tout chantier.\n\nQuand bien même elle se plaint formellement de constatation inexacte des faits et\nd'appréciation arbitraire des preuves, l'appelante ne démontre pas quel fait aurait\nété établi de manière erronée, de sorte qu'elle se plaint en réalité d'une mauvaise\nappréciation des preuves.\n\n3.1 En vertu de l'art. 259d CO, si le défaut entrave ou restreint l'usage pour lequel\nla chose a été louée, le locataire peut exiger du bailleur une réduction\nproportionnelle du loyer à partir du moment où le bailleur a eu connaissance du\ndéfaut et jusqu'à l'élimination de ce dernier.\n\nLe défaut de la chose louée est une notion relative; son existence dépend des\ncirconstances du cas concret; il convient de prendre en compte notamment la\ndestination de l'objet loué, l'âge et le type de la construction, ainsi que le montant\n\nC/1015/2020\n- 12/19 -\n\ndu loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4A_582/2012 du 28 juin 2013); en l'absence de\nprécision dans le bail, l'usage est apprécié objectivement selon toutes les\ncirconstances du cas d'espèce, soit notamment le montant du loyer, la destination\nde l'objet loué, l'environnement des locaux, l'âge de l'immeuble et son état\napparent, les normes usuelles de qualité et les règles de droit public applicables,\nainsi que les usages courants (ACJC/173/2018 du 12 février 2018 consid. 3.1 et\nles références).\n\nLe locataire doit compter, selon le cours ordinaire des choses, avec la possibilité\nde certaines entraves mineures inhérentes à l'usage de la chose qui ne constituent\npas un défaut. En revanche, si l'entrave est plus importante et sort du cadre\nraisonnable des prévisions, elle devient un défaut (ACJC/173/2018 précité ibid.).\n\nLe défaut peut consister notamment dans les nuisances provenant d'un chantier,\ndans la privation de l'usage d'un ascenseur ou encore d'infiltrations d'eau\n(ACJC/173/2018 précité ibid.).\n\n"}