6. L'appelante se prévaut encore dans ses écritures d'appel des statistiques cantonales, lesquelles font état de loyers supérieurs à celui acquitté par les intimés. Cette argumentation se heurte cependant à la jurisprudence fédérale à teneur de laquelle les statistiques genevoises ne contiennent pas de données suffisantes pour permettre de procéder à des comparaisons concrètes au regard des critères de l'art. 11 al. 1 OBLF (arrêt du Tribunal fédéral 4A_427/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.4). En définitive, le jugement entrepris sera entièrement confirmé. 7. L'appelante qui succombe supportera l'émolument d'appel (art. 447 al. 2 LPC).