4a). S'agissant de l'emplacement des immeubles concernés, ils doivent se trouver dans le même quartier, bénéficier d'avantages analogues à ceux de l'appartement considéré (facilités commerciales ou de transports publics) et subir des nuisances comparables à ceux de l'appartement litigieux (exposition au bruit; absence de parking: LACHAT, La bail à loyer, Lausanne 2008, p. 458). En ce qui concerne l'année de construction de l'immeuble abritant les locaux, un écart de deux décennies est toléré (ATF 123 III 317 consid.