{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10131-2007_2009-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1643769?doc=", "Checksum": "83f2194ad9f3d41b7191eb5ed4614df2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10131-2007_2009-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2009/0008/ACJC_000814_2009_C_10131_2007.pdf", "Checksum": "53b5214ee43f51a571f1c5ff22640150"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10131/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.06.2009 C/10131/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LOYER ABUSIF ; LOYER USUEL | CO.271; OBLF.11"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:01", "Checksum": "3623b23cc78ab5fcf80977ade0453562", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.06.2009 C/10131/2007\nRegeste:\nLOYER ABUSIF ; LOYER USUEL | CO.271; OBLF.11\n\n 5.3 Au vu de ce qui précède, la bailleresse échoue à faire la démonstration que\nl'appartement litigieux pourrait être loué à un tiers à un loyer plus élevé que celui\nactuellement fixé. Le congé donné pour des motifs économiques n'est pas fondé\net doit dès lors être annulé.\n\n6. L'appelante se prévaut encore dans ses écritures d'appel des statistiques\ncantonales, lesquelles font état de loyers supérieurs à celui acquitté par les\nintimés. Cette argumentation se heurte cependant à la jurisprudence fédérale à\nteneur de laquelle les statistiques genevoises ne contiennent pas de données\nsuffisantes pour permettre de procéder à des comparaisons concrètes au regard\ndes critères de l'art. 11 al. 1 OBLF (arrêt du Tribunal fédéral 4A_427/2007 du\n11 mars 2008 consid. 2.4).\n\nEn définitive, le jugement entrepris sera entièrement confirmé.\n\n7. L'appelante qui succombe supportera l'émolument d'appel (art. 447 al. 2 LPC).\n\n*****\n\nC/10131/2007\n- 11/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nReçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTBL/1179/2008 rendu par le\nTribunal des baux et loyers le 22 septembre 2008 dans la cause C/10131/2007-2-B.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nCondamne X______ à verser à l’Etat de Genève un émolument d'appel de 300 fr.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur François CHAIX, président; Messieurs Jean RUFFIEUX et Pierre CURTIN,\njuges; Messieurs Lucien BACHELARD et Serge PATEK, juges assesseurs Madame\nMuriel REHFUSS, greffier.\n\nLe président : Le greffier :\n\nFrançois CHAIX Muriel REHFUSS\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr.\n\nC/10131/2007\n"}