{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10131-2007_2009-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1643769?doc=", "Checksum": "83f2194ad9f3d41b7191eb5ed4614df2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10131-2007_2009-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2009/0008/ACJC_000814_2009_C_10131_2007.pdf", "Checksum": "53b5214ee43f51a571f1c5ff22640150"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10131/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.06.2009 C/10131/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LOYER ABUSIF ; LOYER USUEL | CO.271; OBLF.11"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:01", "Checksum": "3623b23cc78ab5fcf80977ade0453562", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.06.2009 C/10131/2007\nRegeste:\nLOYER ABUSIF ; LOYER USUEL | CO.271; OBLF.11\n\n A Genève, les art. 429 al. 2 et 436 LPC s'inscrivent dans ces considérations\nsociales et imposent au juge d'adopter un rôle actif dans la conduite des procès\nrelatifs aux baux et loyers. Dans l'optique du législateur genevois, il est\nconforme au caractère informel de la procédure que les parties puissent\ns'expliquer oralement, raison pour laquelle la procédure commence par une\ncomparution des parties, à moins que toutes les parties y renoncent ou qu'une\ntelle mesure s'avère manifestement inutile (art. 429 al. 2 LPC). Lors de\nl'audience de comparution personnelle des parties, le Tribunal débat des faits\nallégués, de leur pertinence et des preuves offertes. Si la preuve par témoins\napparaît adéquate, le juge désigne les personnes dont il souhaite l'audition\n(BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 436).\n\n3.3 Au cas où, nonobstant l'application de la maxime d'office (art. 274d al. 3\nCO), un doute subsiste quant à la possibilité de majorer le loyer en cause, le\nbailleur en supporte les conséquences. En effet, même si le fardeau de la preuve\nd'un congé contraire aux règles de la bonne foi incombe au demandeur à l'action\nen annulation (art. 8 CC), la partie qui résilie a le devoir de contribuer\nloyalement à la manifestation de la vérité en fournissant tous les éléments en sa\npossession nécessaires à la vérification du motif invoqué par elle.\n\nLorsque ce motif consiste dans le désir de majorer le loyer, il est conforme aux\nprescriptions de l'art. 274d al. 3 CO, que le bailleur produise toutes les pièces\npertinentes et, s'il ne le fait pas, qu'il doive se laisser opposer l'absence de preuve\ndu motif de congé allégué par lui (ATF 120 II 105 consid. 3c). Cette\njurisprudence confirme le principe, intangible, voulant qu'il appartienne au\ndestinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de la\nbonne foi. Cependant, pour une hypothèse particulière, à savoir la volonté du\nbailleur de majorer le loyer, la même jurisprudence a atténué ce principe en lui\nopposant un autre principe, lui aussi ancré dans le droit fédéral (art. 274d al. 3\nCO), qui commande au bailleur de contribuer loyalement à la manifestation de la\nvérité en fournissant tous les éléments en sa possession, nécessaires à la\nvérification du motif allégué (arrêt du Tribunal fédéral 4C.61/2005, in SJ 2006 I\n34, consid. 4.3.2).\n\n4. La procédure menée par le Tribunal s'est déroulée de manière exclusivement\nécrite. Malgré la demande répétée de la bailleresse, aucune mesure d'instruction\nn'a été entreprise aux fins de déterminer l'état réel des locaux litigieux. Par\nailleurs, les allégués de la bailleresse relatifs à l'état de ces locaux - taxés de\n\"moyen\" - étaient contestés par la locataire qui les qualifiait de \"usagés\". De\nsurcroît, la locataire affirmait que les locaux n'avaient jamais fait l'objet\nd'entretien de la part de la bailleresse depuis 18 ans.\n\nToutes ces circonstances auraient dû amener les premiers juges à procéder - au\nmoins - à une comparution personnelles des parties, laquelle aurait permis de\n\nC/10131/2007\n- 8/11 -\n\nmieux connaître l'état réel des locaux occupés par l'intimée. Cas échéant, un\ntransport sur place aurait pu être adéquat pour mieux cerner encore les\nparticularités précises de l'objet donné en location. Nanti des ces éléments, le\nTribunal aurait été en mesure d'apprécier la pertinence des objets offerts en\ncomparaison, en particulier en ce qui concerne l'état des locaux eux-mêmes.\n\nPour les motifs qui suivront, l'absence de comparution personnelle et d'autres\nmesures d'enquêtes n'a néanmoins pas eu d'incidence sur le résultat auquel est\nparvenu le Tribunal.\n\n5. Il convient maintenant d'examiner si le loyer de l'appartement litigieux est\ninférieur aux loyers pratiqués dans le quartier.\n\n5.1 Au terme de l'art. 269a lit. a CO, ne sont, en règle générale, pas abusifs les\nloyers qui se situent dans les limites des loyers usuels dans la localité ou le\nquartier. L'art. 11 OBLF précise que les loyers déterminants pour le calcul des\nloyers usuels dans la localité ou le quartier sont les loyers des logements et des\nlocaux commerciaux comparables à la chose louée quant à l'emplacement, la\ndimension, l'équipement, l'état et l'année de construction (al. 1). Pour les locaux\ncommerciaux, la comparaison peut être opérée sur la base du prix au mètre carré\nusuel dans le quartier (al. 2).\n\n"}