{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-06-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10131-2007_2009-06-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1643769?doc=", "Checksum": "83f2194ad9f3d41b7191eb5ed4614df2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10131-2007_2009-06-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2009/0008/ACJC_000814_2009_C_10131_2007.pdf", "Checksum": "53b5214ee43f51a571f1c5ff22640150"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10131/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.06.2009 C/10131/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LOYER ABUSIF ; LOYER USUEL | CO.271; OBLF.11"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:18:01", "Checksum": "3623b23cc78ab5fcf80977ade0453562", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.06.2009 C/10131/2007\nRegeste:\nLOYER ABUSIF ; LOYER USUEL | CO.271; OBLF.11\n\n La question de savoir si le congé litigieux était effectivement un congé de\nreprésailles au sens de l'art. 271a al. 1 lit. a CO n'a pas été tranchée par le\nTribunal. Celui-ci a effectivement constaté que le congé était de toute manière\nabusif en raison du fait qu'il n'avait pas été démontré que l'appartement pourrait\nêtre loué à un tiers à un prix supérieur. Dans la mesure où la Cour de céans\narrive sur ce point à la même conclusion que le Tribunal, il n'est pas nécessaire\nd'instruire la question de l'éventuel congé représailles.\n\nC. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure\nutile.\n\nEN DROIT\n\n1. L’appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 443 et 444 LPC).\n\nS’agissant d’une procédure en annulation de congé, le Tribunal a statué en\npremier ressort (art. 56P al. 2 LOJ). La Cour revoit donc la cause librement; sous\nréserve de l’immutabilité du litige, elle peut connaître de nouvelles conclusions,\nde nouveaux allégués et de nouvelles preuves (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET\n/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise n. 2 ad art. 445).\nLes pièces produites en appel sont ainsi, en principe, recevables.\n\n2. L'intimée invoque, en appel comme en première instance, la nullité du congé qui\naurait été donné par des représentants sans pouvoir.\n\nA teneur du Registre du commerce, l'un des signataires de l'avis de résiliation\nn'avait pas le pouvoir de représenter la régie, tandis que l'autre disposait\nuniquement d'une signature collective à deux. Cette circonstance est sans\npertinence pour juger de la validité du congé donné par la régie au nom de la\nbailleresse, qui s'apprécie au regard des art. 32ss CO. Il est de toute manière\nconstant que la bailleresse a ratifié le congé depuis le début de la procédure,\ncomme l'art. 38 CO l'autoriserait en cas de défaut de pouvoir de représentation.\n\nIl convient donc d'aborder le fond de la question, à savoir la validité du congé\ndonné pour des motifs économiques.\n\n3. La résiliation du bail fondée sur des motifs économiques est régie par les\nprincipes suivants.\n\nC/10131/2007\n- 6/11 -\n\n3.1 Selon la jurisprudence (en dernier lieu : arrêt du Tribunal fédéral\n4A_427/2007 du 11 mars 2008), un congé motivé exclusivement par la volonté\ndu bailleur d'obtenir d'un nouveau locataire un loyer plus élevé que le loyer payé\npar le locataire dont le bail est résilié ne contrevient en principe pas aux règles\nde la bonne foi et est licite. Cela étant, pour être admissible, une résiliation\ndictée par des considérations d'ordre économique ne doit pas servir de prétexte à\nla poursuite d'un but illicite. Il faut donc que le bailleur soit en mesure d'exiger\ndu nouveau locataire un loyer supérieur au loyer payé jusque-là par le preneur\ncongédié. En d'autres termes, le congé est annulable si l'application de la\nméthode de calcul absolue permet d'exclure l'hypothèse que le bailleur puisse\nmajorer légalement le loyer, parce que celui-ci est déjà conforme aux prix du\nmarché et lui procure un rendement suffisant. Dans une telle situation, ce n'est\npas le principe de la bonne foi stricto sensu qui entre en ligne de compte, mais\nl'interdiction de l'abus de droit que méconnaît toute résiliation ne constituant\nqu'un prétexte (ATF 120 II 105 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral\n4C.343/2004, in Zeitschrift für schw. Mietrecht 2005 p. 100, consid. 3.2;\n4C.267/2002 in SJ 2003 I 261, consid. 2.3 p. 264).\n\nAinsi, le congé motivé par l'intention du bailleur d'obtenir un loyer plus élevé est\nabusif si une majoration légale du loyer est exclue. Il s'agit donc uniquement de\ndéterminer si une augmentation est possible en application de la méthode\nabsolue, non pas de se prononcer sur le caractère abusif ou non d'une\naugmentation déterminée ni de fixer le loyer maximal non abusif (arrêt du\nTribunal fédéral 4C.343/2004 in Zeitschrift für schw. Mietrecht 2005 p. 100,\nconsid. 3.2). A cet égard, il n'appartient pas nécessairement au bailleur d'indiquer\nle montant du nouveau loyer qu'il entend obtenir afin que son caractère non\nabusif puisse être contrôlé. Des indices quant au montant du nouveau loyer ne\nsont pas suffisants : le droit fédéral exige en la matière une preuve stricte et il\nappartient au bailleur de démontrer qu'il pourrait obtenir un loyer non abusif plus\nélevé d'un nouveau locataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_427/2007 du 11 mars\n2008 consid. 2.4). Ainsi, contrairement à ce que semble penser l'appelante, il ne\nsuffit pas de produire un grand nombre d'exemples de loyers dans un périmètre\nplus ou moins éloigné de l'objet de référence puis de procéder à une moyenne\narithmétique de tous ces loyers. Encore faut-il que ces exemples puissent être\npris en considération conformément aux principes applicables en la matière\n(cf. consid. 4).\n\n3.2 Sur le plan de la procédure, il faut retenir que le procès est régi par la\nmaxime d'office (art. 274d al. 3 CO). Le juge doit ainsi s’assurer, en interpellant\nau besoin les parties, que leurs allégations et leurs offres de preuve sont\ncomplètes, mais il n’est obligé de le faire que si des doutes sérieux existent sur\nce point. Les plaideurs doivent, quant à eux, participer de manière active à la\nconduite de l’instruction (ATF 125 III 231 consid. 4a).\n\nC/10131/2007\n- 7/11 -\n\n"}