L'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme tels que l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC). Il ne saurait toutefois être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable. La sanction est donc l'irrecevabilité du recours.