{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10118-2016_2016-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645850?doc=", "Checksum": "c164690ff57e1c3895d34997fff5ad42"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10118-2016_2016-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2016/0013/ACJC_001359_2016_C_10118_2016.pdf", "Checksum": "4913592dbd9c15dae562411600e4832d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10118/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.10.2016 C/10118/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; EXPULSION DE LOCATAIRE | CPC.321.1; CPC.236.3; CPC.257.1;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:06:58", "Checksum": "0925229187b5d8122aebff4064fba082", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.10.2016 C/10118/2016\nRegeste:\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; EXPULSION DE LOCATAIRE | CPC.321.1; CPC.236.3; CPC.257.1;\n\n 2.4 En l'espèce, la procédure pour cas clairs et, partant, la procédure sommaire\nsont applicables (art. 248 let. b et 257 al. 1 CPC). Le recourant a reçu le jugement\nquerellé le 18 juillet 2016. Le délai de recours de dix jours a dès lors commencé à\ncourir le 19 juillet 2016 et a expiré le 28 juillet 2016.\n\nLe recourant a expédié un recours non motivé et dépourvu de conclusions le\n18 juillet 2016, puis le 17 août 2016, soit hors du délai de recours, une motivation\nà son recours dont il ne peut en être tenu compte.\n\nLe recours, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne respecte pas les\nexigences de forme rappelées ci-avant, dès lors qu'il ne comporte aucune\nmotivation ni aucune conclusion. Le recours est ainsi irrecevable.\n\n3. Quand bien même le recours serait recevable, les conditions de l'expulsion du\nrecourant sont réalisées.\n\n3.1 A teneur de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque le locataire, après réception de la\nchose, a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le\nbailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de\n\nC/10118/2016\n- 6/8 -\n\npaiement dans ce délai, il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours\npour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux. L'art. 257d al. 2 CO\ndispose qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le\ncontrat avec effet immédiat.\n\nLa validité du congé suppose, notamment, d'une part, que le locataire se soit\neffectivement trouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires\nlorsque la sommation lui a été adressée et, d'autre part, qu'il ne se soit pas acquitté\nde cet arriéré dans le délai fixé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_299/2011 du\n7 juin 2011 consid. 5). Si ces conditions ne sont pas réalisées, le locataire peut\nfaire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en évacuation des locaux\nqui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 121 III 156 consid. 1c/aa;\n122 III 92 consid. 2d).\n\nJurisprudence et doctrine admettent que l'expulsion du locataire peut être requise\net prononcée par voie de procédure sommaire lorsque les deux conditions\ncumulatives posées à l'art. 257 al. 1 CPC sont réalisées. L'expulsion serait même\nl'un des exemples d'application de la procédure du cas clair les plus fréquemment\ncités par la doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 4A_252/2014 consid. 3.2.1).\n\nEn matière d'expulsion, la situation juridique est claire lorsqu'un congé est donné\npour cause de demeure avérée du locataire et que les règles formelles de\nrésiliation ont été respectées (BOHNET in Code de procédure civile commenté,\n2011, n. 13 ad art. 257 CPC; LACHAT, Procédure civile en matière de baux et\nloyers, 2011, p. 167). Toutefois, chaque fois que le locataire excipera dans un cas,\na priori clair, de la nullité ou de l'inefficacité d'un congé, le juge devra estimer la\nsolidité des arguments. S'ils ont une chance de succès, le juge refusera d'admettre\nle cas clair. En cas de doute, l'art. 257 CPC ne saurait s'appliquer\n(LACHAT, op. cit., p. 168).\n\nA la fin du bail, le locataire doit restituer la chose dans l'état qui résulte d'un usage\nconforme au contrat (art. 267 al. 1 CO).\n\nEn vertu de l'art. 236 al. 3 CPC, le Tribunal qui statue sur le fond ordonne des\nmesures d'exécution à la requête de la partie qui a eu gain de cause. Aux termes de\nl'art. 337 al. 1 CPC, la décision peut être exécutée directement si le Tribunal qui la\nrend ordonne les mesures d'exécution nécessaires.\n\n3.2 En l'espèce, le non-règlement des arriérés et la validité du congé ne sont pas\nremis en cause par le recourant et ressortent des titres versés à la procédure. Celuici semble se contenter de requérir une prolongation du délai de paiement. Les\nrègles relatives au congé, soit une mise en demeure de régler la dette, avec\nmenace de résiliation du bail, dans un délai de 30 jours, puis la résiliation du\ncontrat à l'échéance dudit délai, ont été respectées. Le recourant n'apporte par\nailleurs pas la preuve des versements qu'il allègue avoir effectués.\n\nC/10118/2016\n- 7/8 -\n\nPour ces raisons, les conditions de la résiliation du bail pour défaut de paiement\nsont réunies et le recourant ne dispose plus d'aucun titre l'autorisant à occuper la\nchambre. C'est donc à bon droit que le Tribunal a prononcé l'évacuation du\nrecourant. Les mesures d'exécution ne sont pas remises en cause et sont par\nailleurs conformes au principe de proportionnalité.\n\n4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC\nautorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux\nvisés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10118/2016\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nDéclare irrecevable le recours interjeté le 22 juillet 2016 par A______ contre le\njugement JTBL/638/2016 rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal des baux et loyers\ndans la cause C/10118/2016-SE.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur\nLaurent RIEBEN, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\n"}