{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-10-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10118-2016_2016-10-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645850?doc=", "Checksum": "c164690ff57e1c3895d34997fff5ad42"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10118-2016_2016-10-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2016/0013/ACJC_001359_2016_C_10118_2016.pdf", "Checksum": "4913592dbd9c15dae562411600e4832d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10118/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.10.2016 C/10118/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; EXPULSION DE LOCATAIRE | CPC.321.1; CPC.236.3; CPC.257.1;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:06:58", "Checksum": "0925229187b5d8122aebff4064fba082", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 17.10.2016 C/10118/2016\nRegeste:\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; EXPULSION DE LOCATAIRE | CPC.321.1; CPC.236.3; CPC.257.1;\n\n Selon l'art. 121 al. 2 LOJ, dans les causes fondées sur les art. 257d et 282 CO, la\nChambre des baux et loyers de la Cour de justice siège sans assesseurs.\n\n2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les\ndécisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne\npeuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).\n\nC/10118/2016\n- 4/8 -\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur\nl'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral\n4A_447/2013 du 20 novembre 2013 consid. 1; 4A_72/2007 du 22 août 2007\nconsid. 2).\n\nSelon la jurisprudence, s'agissant d'une procédure relative à une évacuation dans\nlaquelle la question de l'annulation, respectivement de la prolongation du bail, ne\nse pose pas, l'intérêt économique du bailleur peut être assimilé à la valeur que\nreprésente l'usage des locaux pendant la période où le déguerpissement du\nlocataire ne peut pas être exécuté par la force publique (arrêts du Tribunal fédéral\n4A_178/2012 du 11 avril 2012 consid. 2; 4A_574/2011 du 24 novembre 2011\nconsid. 1.1; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.2). La Chambre des baux et\nloyers de la Cour de justice a, de manière constante, estimé la durée de cette\npériode à neuf mois (trois mois de procédure devant la Cour de justice, trente\njours pour recourir au Tribunal fédéral, quatre mois de procédure devant le\nTribunal fédéral et trente jours pour la force publique pour procéder à\nl'évacuation).\n\nLe Tribunal fédéral s'est rallié à cette appréciation (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 1).\n\n2.2 En l'espèce, la présente procédure a trait à une demande d'évacuation avec mesures d'exécution directe. Le montant du loyer étant de 700 fr. mensuels, la valeur\nlitigieuse se monte à 6'300 fr. Celle-ci étant inférieure à 10'000 fr., seule la voie\ndu recours est ouverte.\n\n2.3 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours\ndans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la\nnotification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix\njours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).\n\nLes délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement\ncourent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Les actes doivent être\nremis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce\ndernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire\nsuisse (art. 143 al. 1 CPC). Les délais légaux ne courent pas du 15 juillet au\n15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). La suspension des délais ne s'applique\ntoutefois pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC).\n\nUne motivation déposée après le délai de recours n'est pas admissible (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.4).\n\nLe recours doit comporter les conclusions de l'appelant (art. 321 al. 1 CPC;\nJEANDIN in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 311 CPC et\nn. 2 ad art. 321 CPC).\n\nC/10118/2016\n- 5/8 -\n\nLes conclusions doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la\nmodification ou l'annulation de la décision attaquée. En principe, ces conclusions\ndoivent être libellées de telle manière que l'autorité de recours puisse, s'il y a lieu,\nles incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Elles doivent\nêtre formulées clairement, de manière à éviter toute hésitation sur l'objet de la\ndemande (arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2;\n4P.228/2003 du 19 janvier 2004 consid. 2.2 dont la teneur reste applicable sous le\nCPC [JEANDIN, op. cit., n. 2 ad art. 311 CPC et n. 2 ad art. 321 CPC]).\n\nQue la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il\nincombe au recourant de motiver son appel (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de\ndémontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette\nexigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en\npremière instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision\nattaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance\nd'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des\npassages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur\nlesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).\n\nL'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier\ndes vices de forme tels que l'absence de signature (art. 132 al. 1 CPC). Il ne\nsaurait toutefois être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions\ndéficientes par ce biais, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et\naffectant le recours de façon irréparable. La sanction est donc l'irrecevabilité du\nrecours.\n\n"}