{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1011-2015_2015-07-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645486?doc=", "Checksum": "055b73ac3186a678440fb614871c02b2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1011-2015_2015-07-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0008/ACJC_000824_2015_C_1011_2015.pdf", "Checksum": "86d7c7394c88668b275bc02008cf2585"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1011/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.07.2015 C/1011/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; CAS CLAIR; RÉSILIATION IMMÉDIATE; DÉFAUT DE PAIEMENT; SOMMATION DE PAYER | CPC.257; CO.257d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:32", "Checksum": "14a93a8d8092aca9da016fee17d53439", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.07.2015 C/1011/2015\nRegeste:\nBAIL À LOYER; CAS CLAIR; RÉSILIATION IMMÉDIATE; DÉFAUT DE PAIEMENT; SOMMATION DE PAYER | CPC.257; CO.257d\n\n2.2. En l'espèce, les mois impayés n'étaient pas indiqués dans la sommation,\nlaquelle mentionnait seulement, sans plus de renseignements, un montant de\n1'785 fr. Il n'était donc pas possible pour le locataire de reconnaître aisément, à\nl'examen de la sommation, quels mois de loyer et charges étaient demeurés\nimpayés. La recourante n'a d'ailleurs pas été en mesure de préciser quels mois\nétaient impayés lors de l'audience devant le Tribunal.\n\nDans ces conditions, il n'apparaît pas que la sommation satisfaisait de manière\nclaire aux exigences consacrées par la doctrine et la jurisprudence en rapport avec\nl'art. 257d al. 1 CO. De ce point de vue, il est sans importance qu'il existât\neffectivement un arriéré ou que, par la suite, devant le Tribunal, l'intimé ait même\nreconnu ne pas s'être acquitté de son loyer depuis cinq mois, étant rappelé que la\ncontestation ne porte pas sur le paiement réclamé par la recourante, mais sur son\n\nC/1011/2015\n- 6/7 -\n\ndroit de mettre fin au contrat par suite de la demeure du locataire, sans égard aux\ntermes et délais de résiliation convenus.\n\nAu vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que le cas ne\npouvait être considéré comme clair au sens de l'art. 257 CPC et a déclaré\nirrecevable la requête. Le recours sera dès lors rejeté.\n\n3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC\nautorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux\nvisés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/1011/2015\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 2 avril 2015 par A______ contre le jugement\nJTBL/349/2015 rendu le 18 mars 2015 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/1011/2015-7 SE.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN,\nMadame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Maïté VALENTE,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours\nconstitutionnel subsidiaire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.\n\nC/1011/2015\n"}