{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-07-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1011-2015_2015-07-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645486?doc=", "Checksum": "055b73ac3186a678440fb614871c02b2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1011-2015_2015-07-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0008/ACJC_000824_2015_C_1011_2015.pdf", "Checksum": "86d7c7394c88668b275bc02008cf2585"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1011/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.07.2015 C/1011/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; CAS CLAIR; RÉSILIATION IMMÉDIATE; DÉFAUT DE PAIEMENT; SOMMATION DE PAYER | CPC.257; CO.257d"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:32", "Checksum": "14a93a8d8092aca9da016fee17d53439", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 08.07.2015 C/1011/2015\nRegeste:\nBAIL À LOYER; CAS CLAIR; RÉSILIATION IMMÉDIATE; DÉFAUT DE PAIEMENT; SOMMATION DE PAYER | CPC.257; CO.257d\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/1011/2015 ACJC/824/2015\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU MERCREDI 8 JUILLET 2015\n\nEntre\n\nA______, sise ______ Genève, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des\nbaux et loyers le 18 mars 2015, comparant par Me Fabienne Fischer, avocate, quai\nGustave-Ador 26, case postale, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection\nde domicile,\n\net\n\nMonsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant en personne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 09.07.2015.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. A______ (ci-après : A______ ou la bailleresse), d'une part, et B______ (ciaprès : le locataire) d'autre part, sont liés par un contrat de bail du 3 décembre\n2009 portant sur la location d'une chambre n° 2 dans un appartement\ncommunautaire n° 53 dans l'immeuble sis ______, à Genève.\n\nLe montant du loyer a été fixé, en dernier lieu, à 357 fr. par mois, avec les\ncharges.\n\nb. Par avis comminatoire du 11 novembre 2013, la bailleresse a informé le\nlocataire qu'elle avait constaté que la dette de ce dernier envers elle s'élevait à un\nmontant total de 1'785 fr. et ce malgré ses précédents rappels. Elle l'a informé de\nson intention, à défaut de paiement intégral de la somme réclamée dans le délai de\n30 jours dès réception de son courrier, de résilier le bail conformément à\nl'art. 257d CO.\n\nc. Considérant que la somme réclamée n'avait pas été intégralement réglée dans le\ndélai imparti, la bailleresse a, par avis officiel du 17 décembre 2013, résilié le bail\npour le 31 janvier 2014.\n\nd. Par requête en protection de cas clair expédiée au Tribunal des baux et loyers\n(ci-après : le Tribunal) le 19 janvier 2015, la bailleresse a requis l'évacuation du\nlocataire des locaux qu'il occupait et à ce que l'exécution directe du jugement soit\nordonnée par voie d'huissier judiciaire ou par la force publique si nécessaire.\n\ne. Lors de l'audience de débats devant le Tribunal du 18 mars 2015, à laquelle des\nreprésentants de l'Hospice général et de l'Office cantonal du logement et de la\nplanification foncière ont participé, la bailleresse a indiqué que le montant dû\ns'élevait désormais à 5'697 fr. et que le dernier versement, soit 818 fr., avait été\neffectué le 3 novembre 2014. Le montant de 1'785 fr. indiqué dans l'avis\ncomminatoire du 11 novembre 2013 correspondait à cinq mois de loyers, mais\nelle ne pouvait pas préciser quels étaient les mois impayés.\n\nLe locataire a confirmé que son dernier versement était intervenu le 3 novembre\n2014.\n\nLa cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.\n\nB. Par jugement du 18 mars 2015, expédié pour notification aux parties le 20 mars\n2015, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête déposée le 19 janvier 2015 par\nA______ à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif), a débouté les parties de\ntoutes autres conclusions (ch. 2) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 3).\n\nC/1011/2015\n- 3/7 -\n\nEn substance, les premiers juges ont retenu que l'avis comminatoire n'indiquait\npas à quelle période l'arriéré réclamé correspondait et ne comportait aucun\ndécompte du locataire en annexe. Le locataire ne pouvait donc pas comprendre\nprécisément quelle était la dette à éteindre et à quelle période le montant réclamé\ncorrespondait. Cela était d'autant plus vrai que la représentante de la bailleresse\nelle-même avait été incapable de préciser quels étaient les mois impayés lors de\nl'audience devant le Tribunal.\n\nC. a. Par acte déposé le 2 avril 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ forme\nrecours contre ce jugement. Elle conclut à son annulation et à ce que l'évacuation\ndu locataire soit ordonnée ainsi que l'exécution directe du jugement par voie\nd'huissier ou par la force publique.\n\nb. Dans sa réponse du 17 avril 2015, le locataire a fait état de ses difficultés\nfinancières et sollicité qu'un arrangement soit trouvé pour le paiement de sa dette.\n\nc. En l'absence de réplique, les parties ont été avisées le 12 mai 2015 par le greffe\nde la Cour de ce que la cause était gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. La voie de l'appel est ouverte contre les décisions d'évacuation, lorsque la\nvaleur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).\n\n1.1.1. Selon la jurisprudence, les contestations portant sur l'usage d'une chose\nlouée sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 4A_545/2013 du\n28 novembre 2013 consid. 1.1; 4A_656/2010 du 14 février 2011 consid. 1.1, non\npublié aux ATF 137 III 208; 4A_412/2009 du 15 décembre 2009 consid. 1.1, non\npublié aux ATF 136 III 74).\n\nLorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le\nTribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur\nce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91\nal. 2 CPC).\n\n"}