2.4 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (CHAIX, L'apport des faits au procès, in SJ 2009 II 267; HOFFMANN/ LUSCHER, Le Code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 202). Ainsi, la pièce nouvelle produite par l'intimée avec sa réponse est irrecevable.