Le recourant a intitulé son acte "appel" et requis qu'un délai plus long lui soit accordé pour évacuer les locaux. Il ne remet ainsi pas en cause le prononcé de l'évacuation. Dans cette mesure et sous l'angle de la motivation, son acte est recevable et sera traité comme un recours, dirigé uniquement contre les modalités de l'exécution du jugement. 2.3 En vertu de l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b).