Les prescriptions de forme concernant le mémoire de recours sont mutatis mutandis celles qui prévalent pour l'appel (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 321 CPC). 2.2 En l'espèce, l'acte du recourant a été déposé dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement.