{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10104-2015_2015-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645553?doc=", "Checksum": "a2cf156015998a96bddf76787658f228"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10104-2015_2015-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0012/ACJC_001206_2015_C_10104_2015.pdf", "Checksum": "e7d53e966af2b327a9da002b614a5b0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10104/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.10.2015 C/10104/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL); PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; INTERPRÈTE | CPC.319.a; CPC.321.1; Cst.29.2; CPC.53; LaCC.30.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:49", "Checksum": "39008c2a771370597dbb14f1d6965717", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.10.2015 C/10104/2015\nRegeste:\nBAIL À LOYER; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL); PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; INTERPRÈTE | CPC.319.a; CPC.321.1; Cst.29.2; CPC.53; LaCC.30.4\n\nL'art. 30 al. 4 LaCC concrétise le principe de la proportionnalité en cas d'évacuation d'un logement, en prévoyant que le Tribunal peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement dans la mesure nécessaire pour permettre\nle relogement du locataire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014\nconsid. 3.1).\n\nS'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par\ndes \"raisons élémentaires d'humanité\". Sont notamment des motifs de ce genre la\nmaladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge\nou la situation modeste de l'expulsé. En revanche, la pénurie de logements ou le\nfait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des motifs d'octroi d’un sursis (ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2;\n\nC/10104/2015\n- 6/7 -\n\nACJC/187/2014 du 10 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral du\n20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1990 p. 30 et références citées).\n\n3.3 En l'espèce, le Tribunal – dans la composition prévue par la loi – a accordé au\nrecourant un sursis de trente jours à compter de l'entrée en force du jugement\nd'évacuation, pour libérer le logement. Il n'a cependant pas mentionné, même\nsuccinctement, les motifs qui l'ont amené à retenir ce délai. Le considérant 4 du\njugement attaqué, dans lequel les premiers juges ont examiné la mesure\nd'exécution requise par la bailleresse, ne contient aucune indication à ce sujet. Par\nailleurs, la motivation ne résulte pas des autres considérants du jugement, même\nde manière implicite. Dans ces conditions, il n'est pas possible de discerner les\néléments de fait et de droit retenus par le Tribunal pour parvenir à sa décision sur\nle sursis à l'exécution et donc de déterminer s'il a tenu compte du principe de la\nproportionnalité, s'il a apprécié correctement les critères pertinents et s'il a ainsi\nrespecté l'art. 30 al. 4 LaCC.\n\nDans la mesure où cette absence totale de motivation emporte la violation du droit\nd'être entendue du recourant, le recours sera admis, le jugement attaqué annulé et\nla cause renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants.\n\nUn traducteur de langue portugaise devra être présent à l'audience, ce d'autant que\nle recourant comparait en personne et affirme ne pas parler français.\n\n4. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés\nà l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10104/2015\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 15 juillet 2015 par A______ contre le jugement\nJTBL/779/2015 rendu le 17 juin 2015 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/10104/2015-7 SE.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué.\n\nCela fait :\n\nRenvoie la cause au Tribunal des baux et loyers pour nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants.\n\nConfirme le jugement pour le surplus.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et\nMonsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions\npour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Le recours motivé doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\nL'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,\nelle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10104/2015\n"}