{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10104-2015_2015-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645553?doc=", "Checksum": "a2cf156015998a96bddf76787658f228"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10104-2015_2015-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0012/ACJC_001206_2015_C_10104_2015.pdf", "Checksum": "e7d53e966af2b327a9da002b614a5b0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10104/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.10.2015 C/10104/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL); PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; INTERPRÈTE | CPC.319.a; CPC.321.1; Cst.29.2; CPC.53; LaCC.30.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:49", "Checksum": "39008c2a771370597dbb14f1d6965717", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.10.2015 C/10104/2015\nRegeste:\nBAIL À LOYER; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL); PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; INTERPRÈTE | CPC.319.a; CPC.321.1; Cst.29.2; CPC.53; LaCC.30.4\n\n L'acte de recours doit être motivé comme le précise l'art. 321 al. 1 CPC. Il doit\nindiquer en quoi la décision querellée est erronée et pour quel motif il se justifie\nde la modifier. L'absence de motivation conduit à l'irrecevabilité de l'acte de\nrecours (REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung\n[ZPO], SUTTER-SOMM/HASENÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd. 2013, n. 12 et\nn. 38 ad art. 311 CPC).\n\nC/10104/2015\n- 4/7 -\n\nLes prescriptions de forme concernant le mémoire de recours sont mutatis\nmutandis celles qui prévalent pour l'appel (JEANDIN, Code de procédure civile\ncommenté, 2011, n. 2 ad art. 321 CPC).\n\n2.2 En l'espèce, l'acte du recourant a été déposé dans le délai de dix jours suivant\nla notification du jugement.\n\nLe recourant a intitulé son acte \"appel\" et requis qu'un délai plus long lui soit\naccordé pour évacuer les locaux. Il ne remet ainsi pas en cause le prononcé de\nl'évacuation. Dans cette mesure et sous l'angle de la motivation, son acte est\nrecevable et sera traité comme un recours, dirigé uniquement contre les modalités\nde l'exécution du jugement.\n\n2.3 En vertu de l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit\n(let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b).\n\n2.4 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les\npreuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également\nles faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que\nla juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à\ncelui-ci (CHAIX, L'apport des faits au procès, in SJ 2009 II 267; HOFFMANN/\nLUSCHER, Le Code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 202).\n\nAinsi, la pièce nouvelle produite par l'intimée avec sa réponse est irrecevable.\n\n3. Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir permis d'exposer sa\nsituation, aucun traducteur n'ayant été présent.\n\n3.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend le\ndevoir minimum pour l'autorité d'examiner et de traiter les problèmes pertinents.\nCe devoir est violé lorsque le juge ne prend pas en considération des allégués,\narguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la décision à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée d'établir que\nl'autorité n'a pas examiné certains éléments qu'elle avait régulièrement avancés à\nl'appui de ses conclusions et que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort\ndu litige (ATF 135 I 187 consid. 2.2).\n\nLe droit d'être entendu impose également au juge de motiver sa décision, afin que\nle destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en\nconnaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge\nmentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a\nfondé sa décision. Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les\nparties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266\nconsid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et\nrésulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral\n\nC/10104/2015\n- 5/7 -\n\n6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1; 6B_12/2011 du 20 décembre 2011\nconsid. 6.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de\ndroit retenus par le juge pour arriver au dispositif (TAPPY, Code de procédure\ncivile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY (éd.), Bâle,\n2011, n. 7 ad art. 238 CPC).\n\nEn procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure\nordinaire (MAZAN, Commentaire bâlois, 2010, n. ad art. 256 CPC).\n\nUne violation du droit d'être entendu entraîne en principe l'annulation de la\ndécision viciée, sans examen du bien-fondé de l'argumentation par ailleurs\ndéveloppée devant l'autorité de recours (ATF 137 I 195 consid. 2.2).\n\n3.2 L'exécution forcée d'un jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire est régie\npar le droit fédéral (cf. art. 335 ss CPC).\n\nLorsqu'il est appelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation d'un\nlogement, le Tribunal siège en présence de représentants du département chargé\ndu logement et de représentants des services sociaux (art. 30 al. 2 et 3 de la Loi\ngenevoise d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière\ncivile; RS GE E 1 05 - LaCC).\n\nEn procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir\ncompte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation\nest en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement\nprivées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement,\nnotamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices\nsérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au\njugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause,\nl'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à\nune nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b p. 339; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1).\n\n"}