{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-10-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10104-2015_2015-10-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645553?doc=", "Checksum": "a2cf156015998a96bddf76787658f228"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10104-2015_2015-10-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0012/ACJC_001206_2015_C_10104_2015.pdf", "Checksum": "e7d53e966af2b327a9da002b614a5b0b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10104/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.10.2015 C/10104/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL); PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; INTERPRÈTE | CPC.319.a; CPC.321.1; Cst.29.2; CPC.53; LaCC.30.4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:10:49", "Checksum": "39008c2a771370597dbb14f1d6965717", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 12.10.2015 C/10104/2015\nRegeste:\nBAIL À LOYER; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL); PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; INTERPRÈTE | CPC.319.a; CPC.321.1; Cst.29.2; CPC.53; LaCC.30.4\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10104/2015 ACJC/1206/2015\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 12 OCTOBRE 2015\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______ Genève, recourant contre un jugement rendu par\nle Tribunal des baux et loyers le 17 juin 2015, comparant en personne,\n\net\n\nB______, sise ______ (GE), intimée, représentée par C______, Genève, en les bureaux\nde laquelle elle fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14.10.2015.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTBL/779/2015 du 17 juin 2015, expédié pour notification aux\nparties le 29 juin suivant, le Tribunal des baux et loyers a condamné A______ à\névacuer immédiatement de sa personne et de ses biens ainsi que toute autre\npersonne faisant ménage commun avec lui l'appartement n° ______ de trois pièces\nsitué au 6ème étage de l'immeuble sis rue D______ à Genève et la cave n° ______\nen dépendant (ch. 1 du dispositif), autorisé B______ à requérir l'évacuation par la\nforce publique de A______ dès le 30ème jour après l'entrée en force du jugement\n(ch. 2), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et dit que la\nprocédure était gratuite (ch. 4).\n\nEn substance, les premiers juges ont retenu que les conditions d'une résiliation\nselon l'art. 257d CO étaient réalisées et que la bailleresse était ainsi fondée à\ndonner congé. En continuant d'occuper les locaux, A______ violait l'art. 267 al. 1\nCO, de sorte que son évacuation devait être ordonnée, ainsi que l'exécution de\ncelle-ci, sans autre motivation sur ce point.\n\nB. a. Par acte expédié le 15 juillet 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a\nformé appel de ce jugement. Il a requis \"un délai d'évacuation plus important, ceci\nafin de [lui] permettre de trouver une solution de relogement pour [lui], [sa]\ncompagne et ses enfants (dont un est commun)\".\n\nIl a indiqué être étranger, nouvellement installé en Suisse et ne pas parler le\nfrançais. Lors de l'audience devant le Tribunal, aucun traducteur n'avait été\nprésent et il n'avait pas pu exposer sa situation ni proposer des solutions.\n\nb. Dans sa réponse du 17 juillet 2015, B______ a conclu à la confirmation du\njugement entrepris. Elle a souligné qu'aucun paiement n'était intervenu depuis le\nmois de juin 2015.\n\nElle a produit une nouvelle pièce datée du 17 juillet 2015.\n\nc. A______ n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été\navisées par pli du greffe du 13 août 2015 de ce que la cause était gardée à juger.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :\n\na. Le 11 août 2014, les parties ont conclu un contrat de bail à loyer, portant sur la\nlocation d'un appartement n° ______ de trois pièces situé au 6ème étage de\nl'immeuble sis rue D______ à Genève, ainsi que sur une cave n° ______ en\ndépendant.\n\nLe bail a été conclu pour une durée déterminée d'un an et quinze jours, du 16 août\n2014 au 31 août 2015, non renouvelable.\n\nC/10104/2015\n- 3/7 -\n\nLe montant mensuel du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 1'590 fr.\n\nb. Par avis comminatoire du 13 janvier 2015, B______ a mis en demeure\nA______ de lui verser dans les trente jours le montant de 3'230 fr. à titre d'arriéré\nde loyer et de charges pour les mois de décembre 2014 et janvier 2015, ainsi que\ndes frais de rappel et de mise en demeure de 50 fr. Elle l'a informé de son\nintention, à défaut de paiement intégral de la somme réclamée dans le délai\nimparti, de résilier le bail conformément à l'art. 257d CO.\n\nc. Considérant que la somme susmentionnée n'avait pas été intégralement réglée\ndans le délai imparti, B______ a, par avis officiel du 6 mars 2015, résilié le bail\npour le 30 avril 2015.\n\nd. Par requête en protection des cas clairs déposée le 22 mai 2015 au Tribunal des\nbaux et loyers, B______ a requis l'évacuation de A______, avec mesures\nd'exécution directes du jugement.\n\ne. A l'audience du 17 juin 2015 du Tribunal, B______ a persisté dans sa demande\net a indiqué que l'arriéré de loyer s'élevait à 6'948 fr. 40.\n\nLe Tribunal a noté, au procès-verbal que A______ \"prétend[ait] ne pas parler\nfrançais mais uniquement espagnol et portugais\". Il n'avait toutefois pas répondu\nlorsque la Présidente l'avait interrogé en espagnol.\n\nLe Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.\n\nEN DROIT\n\n1. Selon l'art. 121 al. 2 LOJ, dans les causes fondées sur l'art. 257d CO, la Chambre\ndes baux et loyers de la Cour siège sans assesseurs.\n\n2. 2.1 Seule la voie du recours est ouverte contre les mesures d'exécution de\nl'évacuation prononcée par les premiers juges (art. 309 let. a et 319 let. a CPC).\n\nLorsque la décision de première instance a été rendue en procédure sommaire, le\ndélai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\n"}