Elles ont allégué que l'avis officiel de résiliation de bail du 18 décembre 2017 ne visait qu'à rappeler au locataire l'échéance du bail, s'agissant d'un contrat de durée déterminée, et à lui indiquer qu'elles n'avaient pas l'intention de lui proposer un renouvellement, les augmentations de loyer selon l'indice genevois des prix à la consommation n'ayant au demeurant pas été effectuées. Elles ont par ailleurs considéré que, s'agissant d'un terrain non bâti, la disposition relative à la prolongation du bail ne s'appliquait pas. i. Lors de l'audience du 4 décembre 2018 du Tribunal, A______ a déclaré rechercher un terrain de remplacement depuis le mois de janvier 2018, toujours en vain.