Dans leur réponse du 4 octobre 2018, C______ et B______ ont conclu à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au déboutement du locataire de toutes ses conclusions. Elles ont allégué que l'avis officiel de résiliation de bail du 18 décembre 2017 ne visait qu'à rappeler au locataire l'échéance du bail, s'agissant d'un contrat de durée déterminée, et à lui indiquer qu'elles n'avaient pas l'intention de lui proposer un renouvellement, les augmentations de loyer selon l'indice genevois des prix à la consommation n'ayant au demeurant pas été effectuées.