{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-12-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1009-2018_2019-12-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/2278554?doc=", "Checksum": "72408f4f3ea4330322ddd1897f660077"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1009-2018_2019-12-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2019/0018/ACJC_001842_2019_C_1009_2018.pdf", "Checksum": "4adfe4fe0b9d0c542732b78f12c0ce4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1009/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.12.2019 C/1009/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.18.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:47", "Checksum": "7a35c2013cd564ef9d6723ff6a516c3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.12.2019 C/1009/2018\nRegeste:\nCO.18.al1\n\n applications de l'art. 677 al. 1 CC, les intimées ne sont pas devenues propriétaires\nde ces installations et elles ne se confondent pas avec l'objet du bail, de sorte que\nce dernier n'est pas devenu un bail de locaux commerciaux.\nPeu importe à cet égard que le contrat mentionne les Conditions générales\napplicables aux locaux commerciaux dans le canton de Genève. Cette mention ne\nsaurait en effet, à elle seule, transformer un terrain nu en local commercial. Les\njurisprudences citées par l'appelant à ce sujet traitent par ailleurs d'une question\ndifférente, sans lien avec le cas d'espèce, à savoir la validité de clauses\ninhabituelles insérées dans des conditions générales prérédigées et les conditions\nselon lesquelles une telle clause peut être opposable au cocontractant.\nCes considérations ne sont pas pertinentes en l'espèce et l'intimé ne peut en inférer\nque la mention de Conditions générales relatives à des locaux commerciaux dans\nun contrat de location d'un terrain nu entraîne l'application de toutes les règles\nrelatives aux locaux commerciaux.\nAu vu de ce qui précède, l'objet du contrat litigieux ne peut être considéré comme\nun local commercial, de sorte qu'une prolongation du bail est exclue.\nPar ailleurs, l'application que le Tribunal a fait de l'ATF 98 II 195 est conforme à\nl'esprit de cette jurisprudence. En effet, le Tribunal fédéral avait retenu qu'il n'était\npas exclu d'appliquer par analogie les règles sur la prolongation de bail à un\ncontrat de location d'un terrain comportant une construction mobilière dans des\ncas particuliers. Il citait ainsi l'exemple d'un bail de durée indéterminée portant sur\nun terrain sur lequel le locataire avait érigé une construction coûteuse au su du\nbailleur, pouvant compter que le bail ne serait pas résilié dans un avenir proche.\nIl avait cependant écarté cette application analogique dans le cas qu'il traitait, soit\nun contrat de durée déterminée de dix ans, période qu'il a jugé suffisante pour que\nle locataire amortisse les constructions mobilières et recherche un terrain de\nremplacement.\nDans le présent cas, le contrat a été conclu pour une durée de quinze ans, soit une\ndurée supérieure à celle retenue dans l'arrêt susmentionné, de sorte qu'une\napplication analogique de la solution envisagée par le Tribunal fédéral n'est pas\nenvisageable.\n2.5 Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.\n3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/1009/2018\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\nDéclare recevable l'appel interjeté le 21 mars 2019 par A______ contre le jugement\nJTBL/141/2019 rendu le 11 février 2019 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/1009/2018.\n\nAu fond :\nConfirme ce jugement.\nDit que la procédure est gratuite.\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et\nMonsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Laurence MIZRAHI et\nMonsieur Jean-Philippe FERRERO, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\nNathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours en matière civile.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr.\n\nC/1009/2018\n"}