{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-12-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1009-2018_2019-12-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/2278554?doc=", "Checksum": "72408f4f3ea4330322ddd1897f660077"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1009-2018_2019-12-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2019/0018/ACJC_001842_2019_C_1009_2018.pdf", "Checksum": "4adfe4fe0b9d0c542732b78f12c0ce4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1009/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.12.2019 C/1009/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.18.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:47", "Checksum": "7a35c2013cd564ef9d6723ff6a516c3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.12.2019 C/1009/2018\nRegeste:\nCO.18.al1\n\n 1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et\nconstatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose\nainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le\njuge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de\npremière instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si\ncelui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).\n1.5 En application de l'art. 315 al. 1 CO, l'appel suspend la force de chose jugée et\nle caractère exécutoire de la décision de première instance.\n2. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que le bail portait sur un\nterrain loué en vue d'un usage commercial et de lui avoir par conséquent refusé\ntoute prolongation de bail.\n2.1 Conformément à l'art. 18 al. 1 CO, confronté à l'interprétation d'un contrat, le\njuge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des\nparties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont\npu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention\n(interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices\n(ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 et consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Constituent\ndes indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, écrites\nou orales, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant\nde découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la\nconclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le\ncomportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les\nconceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337\nconsid. 4a).\nSi le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties,\nparce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes, ou s'il constate\nqu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la\nconclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1), il doit recourir à\nl'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté\nobjective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune\nd'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de\nl'autre selon l'application du principe de la confiance (ATF 132 III 268\nconsid. 2.3.2 et consid. 3.1). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens\nobjectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne\ncorrespond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2). L'application du\nprincipe de la confiance est une question de droit.\n2.2 Les art. 271 et 271a CO ne s'appliquent qu'aux baux d'habitations et de locaux\ncommerciaux ainsi qu'aux choses dont l'usage est cédé avec ces habitations ou\nlocaux commerciaux. Les baux portant sur d'autres immeubles (terrains nus,\nplaces de parking, places d'amarrage) ne peuvent pas être prolongés (LACHAT,\nLe bail à loyer, Lausanne 2019, pages 993 et 994).\n\nC/1009/2018\n- 6/8 -\n\n"}