{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-12-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1009-2018_2019-12-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/2278554?doc=", "Checksum": "72408f4f3ea4330322ddd1897f660077"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-1009-2018_2019-12-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2019/0018/ACJC_001842_2019_C_1009_2018.pdf", "Checksum": "4adfe4fe0b9d0c542732b78f12c0ce4e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1009/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.12.2019 C/1009/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CO.18.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:24:47", "Checksum": "7a35c2013cd564ef9d6723ff6a516c3c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 16.12.2019 C/1009/2018\nRegeste:\nCO.18.al1\n\nLe loyer annuel a été fixé à 15'000 fr. et il était prévu qu'il serait adapté suivant\nl'évolution de l'Indice genevois des prix à la consommation.\nLe contrat a été conclu pour une durée de quinze ans, du 1er janvier 2004 au\n31 décembre 2018.\nUn article du bail intitulé «renouvellement» prévoyait : «Après la période de\n15 ans (au 31 décembre 2018), si les augmentations selon l'indice genevois des\nprix à la consommation ont été faites, le bail pourra être reconduit pour 1 (un) ans\navec l'accord des deux parties puis reconduit, année après année, sauf\ndénonciation, respectant l'échéance d'un an, par le locataire ou le bailleur».\nb. Par la suite, le terrain est devenu la propriété de B______ et de F______. Au\ndécès de ce dernier, en avril 2013, C______ lui a succédé.\nc. Le locataire a fait installer environ 25 containers sur le terrain, en vue d'y\nexploiter des bureaux.\nd. Dès le mois de janvier 2009, A______ a loué ces bureaux à la société G______\nSARL, dont il est associé-gérant, pour un loyer annuel de 31'000 fr.\ne. Le loyer du terrain n'a jamais été modifié depuis la conclusion du bail et est\nainsi resté fixé à 15'000 fr.\nf. Par courrier et avis officiel du 18 décembre 2017, C______ et B______ ont\ndéclaré résilier le bail pour le 31 décembre 2018.\ng. A______ a contesté ce congé devant la Commission de conciliation en matière\nde baux et loyers, par requête du 17 janvier 2018.\nL'affaire a été déclaré non conciliée lors de l'audience de ladite Commission du\n6 juin 2018 et elle a été portée devant le Tribunal le 5 juillet 2018.\nA______ a conclu subsidiairement à une prolongation de bail, alléguant\nrechercher activement, mais en vain, un terrain de remplacement.\nh. Dans leur réponse du 4 octobre 2018, C______ et B______ ont conclu à\nl'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au déboutement du locataire de\ntoutes ses conclusions. Elles ont allégué que l'avis officiel de résiliation de bail du\n18 décembre 2017 ne visait qu'à rappeler au locataire l'échéance du bail, s'agissant\nd'un contrat de durée déterminée, et à lui indiquer qu'elles n'avaient pas l'intention\nde lui proposer un renouvellement, les augmentations de loyer selon l'indice\ngenevois des prix à la consommation n'ayant au demeurant pas été effectuées.\nElles ont par ailleurs considéré que, s'agissant d'un terrain non bâti, la disposition\nrelative à la prolongation du bail ne s'appliquait pas.\ni. Lors de l'audience du 4 décembre 2018 du Tribunal, A______ a déclaré\nrechercher un terrain de remplacement depuis le mois de janvier 2018, toujours en\nvain. Etant par ailleurs âgé de 70 ans, il avait confié la gestion de l'entreprise\nG______ SARL à sa fille.\n\nC/1009/2018\n- 4/8 -\n\nC______ et B______, ont déclaré qu'elles souhaitaient disposer du terrain,\nnotamment pour garer des véhicules ensuite de la rénovation d'un bâtiment sur le\nterrain adjacent.\nj. Par écritures du 15 janvier 2019, A______ a renoncé à invoquer l'annulation du\ncongé, retirant ainsi ses conclusions y relatives, mais a persisté à solliciter l'octroi\nd'une «première prolongation de la durée maximale légale».\nLe même jour, C______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions.\nk. A______ a répliqué le 31 janvier 2019 et C______ et B______ ont dupliqué le\n4 février 2019, sur quoi la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les contestations portant sur\nl'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1).\nLorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le\nTribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur\nce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91\nal. 2 CPC). La détermination de la valeur litigieuse suit les mêmes règles que pour\nla procédure devant le Tribunal fédéral (RETORNAZ in : Procédure civile suisse,\nLes grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel, 2010, p. 363; SPÜHLER, Basler\nKommentar, Schweizeriche Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 9 ad\nart. 308 CPC).\nL'art. 92 al. 2 CPC dispose que si les conclusions ne tendent pas au paiement\nd'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fixe la valeur litigieuse selon son\nappréciation. La jurisprudence prévoit, s'agissant d'une procédure ayant\nexclusivement trait à une prolongation de bail, que la valeur litigieuse correspond\nau loyer à acquitter, par le locataire, de la date de la décision attaquée jusqu'au\nterme de la prolongation contestée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_567/2010\ndu 16 décembre 2010 consid. 1; 4A_280/2008 du 11 novembre 2008 consid. 1;\nATF 113 II 606 consid. 1 p. 407).\n1.2 En l'espèce, le loyer annuel du terrain s'élève à 15'000 fr.\nLe locataire sollicitant en l'espèce une prolongation de la durée maximale légale,\nque ce soit quatre ou six ans, la valeur litigieuse est largement supérieure\nà 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.\n1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi\n(art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.\n\nC/1009/2018\n- 5/8 -\n\n"}