6.2. En l'espèce, les appelants n'exposent pas en quoi consiste la créance qu'ils invoquent, ni, a fortiori, en quoi elle serait fondée. Faute de motivation suffisante, ce grief est irrecevable. 7. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes soumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116, al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux visés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6). ***** PAR CES MOTIFS, La Chambre des baux et loyers :