6.1. L'acte de recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il doit indiquer en quoi la décision querellée est erronée et pour quel motif il se justifie de la modifier. L'absence de motivation conduit à l'irrecevabilité de l'acte de recours (REETZ/HILBER in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENHÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd. 2013, n° 12 et n° 38 ad art. 311 CPC). Les prescriptions de forme concernant le mémoire de recours sont mutatis mutandis celles qui prévalent pour l'appel (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 2 ad art. 321 CPC).