C/10082/2015 - 15/16 - 6. Dans un grief peu clair, les appelants déclarent compenser les sommes réclamées par l'intimée, à hauteur de 58'500 fr. 35, avec une créance dont ils prétendent être titulaires de 54'086 fr. 65, après avoir déclaré renoncer à la demande reconventionnelle formulée en première instance et qui portait précisément sur ce montant.