5.2. En l'espèce, les appelants ont admis en première instance que, contractuellement, le loyer devait être augmenté de la TVA (allégué 31 de la demande, admis dans la réponse). Par leur argumentation, les appelants allèguent nouvellement en appel que le bail ne pouvait pas être assujetti à la TVA et donc que l'immeuble et/ou eux-mêmes n'étaient pas assujettis à la TVA. Ces allégations nouvelles sont irrecevables (art. 317 al. 1 CPC), de sorte que l'argumentation des appelants n'a pas à être examinée par la Cour. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.