L'on se trouve ainsi en présence de deux contrats. Toutefois, ceux-ci sont indissolublement liés et ne forment économiquement qu'une seule relation contractuelle comprenant des éléments de bail et des éléments de vente (contrats connexes, cf. THEVENOZ, in Commentaire romand, CO I, 2003, n° 14 à 16). Les éléments relevant du contrat de bail à ferme sont prépondérants, la reprise du stock pouvant être qualifiée de convention accessoire. Il en découle que c'est à raison que le Tribunal s'est déclaré compétent pour connaître des prétentions relatives à la reprise du stock. Le grief des appelants est ainsi infondé.