Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). En l'espèce, l'intimée a produit une pièce nouvelle, soit le jugement du Tribunal de première instance JTPI/6883/2016 du 26 mai 2016. Ce jugement ayant été rendu après le prononcé du jugement entrepris, il est recevable.