{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10082-2015_2017-03-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645974?doc=", "Checksum": "0616b77ac99a6cf12e16274f03bb934c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10082-2015_2017-03-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0002/ACJC_000286_2017_C_10082_2015.pdf", "Checksum": "0910c572b860b091911518722b9e15d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10082/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/10082/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE GÉRANCE D'IMMEUBLES ; STOCK ; BAIL À FERME ; REPRÉSENTATION ; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE | LOY.89; CO.32; CO.38;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:18", "Checksum": "f90803ac3a39a63e9533f174b3e2fe31", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/10082/2015\nRegeste:\nCONTRAT DE GÉRANCE D'IMMEUBLES ; STOCK ; BAIL À FERME ; REPRÉSENTATION ; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE | LOY.89; CO.32; CO.38;\n\n6. Dans un grief peu clair, les appelants déclarent compenser les sommes réclamées\npar l'intimée, à hauteur de 58'500 fr. 35, avec une créance dont ils prétendent être\ntitulaires de 54'086 fr. 65, après avoir déclaré renoncer à la demande\nreconventionnelle formulée en première instance et qui portait précisément sur ce\nmontant.\n\n6.1. L'acte de recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il doit indiquer en quoi\nla décision querellée est erronée et pour quel motif il se justifie de la modifier.\nL'absence de motivation conduit à l'irrecevabilité de l'acte de recours\n(REETZ/HILBER in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO],\nSUTTER-SOMM/HASENHÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2ème éd. 2013, n° 12 et\nn° 38 ad art. 311 CPC). Les prescriptions de forme concernant le mémoire de\nrecours sont mutatis mutandis celles qui prévalent pour l'appel (JEANDIN, Code de\nprocédure civile commenté, 2011, n° 2 ad art. 321 CPC).\n\nL'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour\nsatisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en\npremière instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision\nattaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance\nd'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des\npassages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur\nlesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.4.2).\n\n6.2. En l'espèce, les appelants n'exposent pas en quoi consiste la créance qu'ils\ninvoquent, ni, a fortiori, en quoi elle serait fondée. Faute de motivation suffisante,\nce grief est irrecevable.\n\n7. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116, al. 1 CPC\nautorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux\nvisés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 12 mai 2016 par C______, B______ et A______\ncontre le jugement JTBL/331/2016 rendu le 8 avril 2016 par le Tribunal des baux et\nloyers dans la cause C/10082/2015-1-OOD.\n\nC/10082/2015\n- 16/16 -\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce\npoint :\n\nCondamne C______, B______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à\nD______ la somme de 5'852 fr. 75 pour la reprise du stock avec intérêts à 6% dès le 14\nseptembre 2011.\n\nConfirme le jugement attaqué pour le surplus.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Ivo BUETTI, président; Madame Pauline ERARD, Madame Fabienne\nGEISINGER-MARIETHOZ, juges; Monsieur Mark MULLER, Madame Laurence\nCRUCHON, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nIvo BUETTI Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr.\n\nC/10082/2015\n"}