{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10082-2015_2017-03-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645974?doc=", "Checksum": "0616b77ac99a6cf12e16274f03bb934c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10082-2015_2017-03-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0002/ACJC_000286_2017_C_10082_2015.pdf", "Checksum": "0910c572b860b091911518722b9e15d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10082/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/10082/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE GÉRANCE D'IMMEUBLES ; STOCK ; BAIL À FERME ; REPRÉSENTATION ; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE | LOY.89; CO.32; CO.38;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:18", "Checksum": "f90803ac3a39a63e9533f174b3e2fe31", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/10082/2015\nRegeste:\nCONTRAT DE GÉRANCE D'IMMEUBLES ; STOCK ; BAIL À FERME ; REPRÉSENTATION ; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE | LOY.89; CO.32; CO.38;\n\n Selon l'art. 12 du contrat de bail, intitulé \"Stock de marchandises\", les appelants se\nsont obligés à reprendre le stock de boissons, le paiement du stock devant\nintervenir selon les termes d'un accord séparé entre les parties.\n\nPar un second contrat, intitulé \"Reprise du stock\", les appelants se sont engagés à\nreprendre le stock de boissons. Le contrat décrit les conditions de reprise dudit\nstock, en particulier le prix auquel celui-ci est repris. Il prévoit qu'en cas\nd'annulation de la convention, le stock ne sera pas repris. Il s'agit d'un contrat de\nvente.\n\nL'on se trouve ainsi en présence de deux contrats. Toutefois, ceux-ci sont\nindissolublement liés et ne forment économiquement qu'une seule relation\ncontractuelle comprenant des éléments de bail et des éléments de vente (contrats\nconnexes, cf. THEVENOZ, in Commentaire romand, CO I, 2003, n° 14 à 16).\n\nLes éléments relevant du contrat de bail à ferme sont prépondérants, la reprise du\nstock pouvant être qualifiée de convention accessoire. Il en découle que c'est à\nraison que le Tribunal s'est déclaré compétent pour connaître des prétentions\nrelatives à la reprise du stock. Le grief des appelants est ainsi infondé.\n\n3. Les appelants soutiennent que le contrat de bail à ferme du 6 juin 2011 n'aurait\npas été valablement conclu, faute de procuration valable permettant à G______ de\nreprésenter l'intimée. Ils font valoir qu'aucune procuration n'a été jointe à la\nconvention du 6 juin 2011, qu'ils n'ont pas été contredits lorsqu'ils ont affirmé,\ndans le cadre de la procédure de mainlevée, qu'une telle procuration n'existait pas\net, enfin, que la procuration signée le 1er janvier 2011 est apparue tardivement ou\nen cours de procédure.\n\nLe Tribunal a retenu qu'il ressortait de la procédure que G______ était au bénéfice\nd'une procuration et que le contrat avait été valablement conclu.\n\n3.1. Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre\npersonne par un représentant autorisé passent au représenté (art. 32 al. 1 CO). En\nl'absence de pouvoirs, le contrat peut être ratifié (cf. art. 38 al. 1 CO),\néventuellement par actes concluants.\n\n3.2. En l'espèce, rien ne permet de penser que la procuration du 1er janvier 2011,\nantérieure à la signature du contrat, n'était pas valable. Il faut donc admettre que\nG______ a valablement représenté l'intimée lors de la conclusion du contrat du 6\njuin 2011 et que celui-ci a donc été valablement conclu.\n\nIndépendamment de la question des pouvoirs de représentation de G______,\nl'intimée a exécuté le contrat en mettant les locaux loués à la disposition des\n\nC/10082/2015\n- 14/16 -\n\nappelants et en leur transférant le stock de boissons, manifestant ainsi son accord\navec son contenu.\n\nLe grief des appelants est infondé.\n\n4. Les appelants contestent le calcul opéré par le Tribunal pour déterminer le\nmontant dû par eux pour la reprise du stock. Le Tribunal a fixé la valeur du stock\nà 46'986 fr. 26. Ils soutiennent que la valeur du stock restitué, selon le décompte\nétabli par huissier judiciaire en date du 14 septembre 2011 (pièce 21, intimée),\nétait de 55'895 fr. et non de 46'986 fr. 26. Le montant restant dû à ce titre par les\nappelants se monte ainsi selon eux à 4'654 fr., soit la valeur initiale du stock de\n76'029 fr. 66, dont il convient de déduire le premier acompte de 15'480 fr. et la\nvaleur résiduelle du stock de 55'895 fr.\n\nOr, un décompte précis du stock effectué par la Cour, sur la base de l'inventaire de\nl'huissier judiciaire du 14 septembre 2011, fait apparaître une valeur de\n54'696 fr. 90 (cf. en fait, let. C. k).\n\nEn corrigeant sur cette base le calcul effectué ci-dessus, le montant résiduel dû par\nles appelants à l'intimée est de 5'852 fr. 75.\n\nLe chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en conséquence.\n\n5. Les appelants soutiennent que c'est à tort que le Tribunal les a condamnés à payer\nla TVA sur les loyers arriérés.\n\n5.1. D'ordinaire, le loyer d'un café-restaurant s'entend hors TVA. Cette dernière\nn'est due par le locataire ou par le fermier que lorsque le bailleur a assujetti son\nimmeuble à la TVA. Le contrat précisera si le locataire doit s'acquitter de la TVA\nen sus du loyer (LACHAT, Le bail des cafés et des restaurants, in 18ème séminaire\nsur le droit du bail, 2014, p. 247, n° 56 et notes 109 et 110; cf également\nCARRON/PLATTNER, Contrat de bail et valorisation immobilière, in\n18ème séminaire sur le bail à loyer, 2014, pp. 30-31, n° 94 à 97).\n\n5.2. En l'espèce, les appelants ont admis en première instance que,\ncontractuellement, le loyer devait être augmenté de la TVA (allégué 31 de la\ndemande, admis dans la réponse).\n\nPar leur argumentation, les appelants allèguent nouvellement en appel que le bail\nne pouvait pas être assujetti à la TVA et donc que l'immeuble et/ou eux-mêmes\nn'étaient pas assujettis à la TVA. Ces allégations nouvelles sont irrecevables\n(art. 317 al. 1 CPC), de sorte que l'argumentation des appelants n'a pas à être\nexaminée par la Cour.\n\nLe jugement sera donc confirmé sur ce point.\n\nC/10082/2015\n- 15/16 -\n\n"}