{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10082-2015_2017-03-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645974?doc=", "Checksum": "0616b77ac99a6cf12e16274f03bb934c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10082-2015_2017-03-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0002/ACJC_000286_2017_C_10082_2015.pdf", "Checksum": "0910c572b860b091911518722b9e15d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10082/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/10082/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE GÉRANCE D'IMMEUBLES ; STOCK ; BAIL À FERME ; REPRÉSENTATION ; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE | LOY.89; CO.32; CO.38;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:18", "Checksum": "f90803ac3a39a63e9533f174b3e2fe31", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/10082/2015\nRegeste:\nCONTRAT DE GÉRANCE D'IMMEUBLES ; STOCK ; BAIL À FERME ; REPRÉSENTATION ; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE | LOY.89; CO.32; CO.38;\n\nPar mémoire réponse et demande reconventionnelle du 28 août 2015, les gérants\nont également repris leurs précédentes conclusions de 2014, en réduisant toutefois\nle montant de la demande reconventionnelle à 58'086 fr. 65 avec intérêts à 5% dès\nle 1er août 2011.\n\nC/10082/2015\n- 11/16 -\n\nLa bailleresse a répondu à la demande reconventionnelle par mémoire du\n17 septembre 2015 en reprenant les conclusions de son mémoire du 15 mai 2014.\n\nv. Lors de l'audience du 13 novembre 2015, le Tribunal a ordonné l'apport de la\nprocédure C/l8624/2013.\n\nLa bailleresse a corrigé le montant total de la demande en paiement en indiquant\nun montant de 150'258 fr. 60 et non 150'008 fr. 60.\n\nw. Dans leurs plaidoiries finales, les parties ont persisté dans leurs conclusions. La\nbailleresse a répliqué par mémoire du 17 mars suivant, après quoi la cause a été\ngardée à juger.\n\nD. L'argumentation juridique des parties sera examinée dans la mesure utile à la\nsolution du litige.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nEn l'espèce, la demande principale portait sur 150'008 fr. 60 et la demande\nreconventionnelle sur 58'086 fr. 65, de sorte que la valeur litigieuse excède\n10'000 fr.\n\nLa voie de l'appel est ainsi ouverte.\n\n1.2. Selon l'art. 311 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance\nd'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision, laquelle doit\nêtre jointe au dossier d'appel.\n\nLe jugement du Tribunal du 8 avril 2016 a été communiqué aux parties le 11 avril\n2016.\n\nL'appel du 12 mai 2016 a ainsi été interjeté dans le délai et suivant la forme\nprescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable.\n\n1.3. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2010, n° 2314 et 2416; RETORNAZ, Procédure civile\nsuisse, les grands thèmes pour les praticiens. Neuchâtel 2010, p. 349 ss, n° 121,\np. 349 ss, n° 121).\n\nC/10082/2015\n- 12/16 -\n\n1.4. La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits nouvellement\nallégués et des pièces produites en appel (REETZ/HILBER, Kommentar zur\nSchweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 26 ad art. 317 CPC).\n\nSelon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris\nen considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et\ns'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien\nque la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).\n\nEn l'espèce, l'intimée a produit une pièce nouvelle, soit le jugement du Tribunal de\npremière instance JTPI/6883/2016 du 26 mai 2016.\n\nCe jugement ayant été rendu après le prononcé du jugement entrepris, il est\nrecevable.\n\n2. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir admis sa compétence rationae\nmateriae pour juger de la prétention de l'intimée relative à la reprise du stock.\n\n2.1. Selon l'article 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et\nles requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1), soit,\nnotamment, s'il est compétent à raison de la matière (al. 2 let. b).\n\nLa compétence rationae materiae de la juridiction genevoise des baux et loyers est\ndéfinie à l'art. 89 LOJ. Selon cette disposition, le Tribunal des baux et loyers\nconnaît des litiges relatifs au contrat de bail à loyer (art. 253 à 273c CO) et au\ncontrat de bail à ferme non agricole (art. 275 à 304 CO) portant sur une chose\nimmobilière.\n\nPour déterminer la compétence en raison de la matière du Tribunal des baux et\nloyers, on fera preuve de souplesse (LACHAT, Procédure civile en matière de baux\net loyers, 2011, p. 46). Elle doit être interprétée largement et s'étend notamment\naux prétentions liées à un rapport quasi contractuel analogue au bail, par exemple\naux demandes d'indemnités pour occupation illicite des locaux, aux demandes de\ndommages-intérêts fondées sur un rapport de bail, à un litige relatif à une peine\nconventionnelle prévue par le bail, aux prétentions fondées simultanément sur un\nrapport de bail et sur les dispositions du code des obligations et aux prétentions\nfondées sur un contrat mixte lorsque l'élément de bail est prépondérant (LACHAT,\nop. cit., p. 44).\n\nDès lors, la compétence du Tribunal des baux et loyers dépend de la qualification\ndes actes et des prétentions portés devant lui.\n\n2.2. Les parties ont conclu, le 6 juin 2011, deux contrats. Le premier, intitulé\n\"Contrat de gérance avec option d'achat\", porte sur la location d'une discothèque\nnight-club aux appelants, ceux-ci étant désignés comme gérants libres (art. 1 du\n\nC/10082/2015\n- 13/16 -\n\ncontrat). Le loyer est décrit à l'art. 4 du contrat. Il n'est pas contesté qu'il s'agisse\nd'un contrat de bail à ferme non agricole au sens des art. 275 ss CO.\n\n"}