{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10082-2015_2017-03-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645974?doc=", "Checksum": "0616b77ac99a6cf12e16274f03bb934c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10082-2015_2017-03-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0002/ACJC_000286_2017_C_10082_2015.pdf", "Checksum": "0910c572b860b091911518722b9e15d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10082/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/10082/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE GÉRANCE D'IMMEUBLES ; STOCK ; BAIL À FERME ; REPRÉSENTATION ; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE | LOY.89; CO.32; CO.38;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:18", "Checksum": "f90803ac3a39a63e9533f174b3e2fe31", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/10082/2015\nRegeste:\nCONTRAT DE GÉRANCE D'IMMEUBLES ; STOCK ; BAIL À FERME ; REPRÉSENTATION ; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE | LOY.89; CO.32; CO.38;\n\nF______ a déclaré être titulaire de la patente, dont il était convenu entre les parties\nqu'elle soit mise à disposition des gérants, pour l'exploitation du H______\nmoyennant un paiement mensuel de 1'000 fr. à la bailleresse. Courant juillet 2011,\nsuite aux difficultés rencontrées avec les gérants, cette patente leur avait été\nretirée. Concrètement, après la lettre de mise en demeure du 4 juillet 2011, il\ns'était rendu au Service du commerce le 21 juillet 2011, afin de retirer son\nautorisation d'exploiter l'établissement H______ par le truchement de la patente. Il\nignorait par la suite quelles avaient été les communications administratives entre\nce service et la police qui avaient abouti à la fermeture du club quelques jours\naprès. La bailleresse n'avait pas été au courant de cette fermeture administrative.\nCe n'était qu'à la lecture des écritures des gérants qu'elle avait appris que la police\navait fermé l'établissement.\n\nLe conseil de la bailleresse a précisé que l'établissement avait rouvert en décembre\n2011 sous le nom J______. Cette exploitation, directement par la bailleresse,\ns'était poursuivie jusqu'en mai 2013 avec des enseignes qui s'étaient modifiées\ndans le temps. Dès juin 2013, un nouveau contrat de gérance avait été conclu. La\nbailleresse avait reçu treize clés sur les vingt-cinq, de sorte qu'il en manquait\ndouze. Elle avait donc été contrainte de changer la totalité des serrures de\nl'établissement. Ayant reçu les clés après le vol, elle avait tenu compte des\nbouteilles volées dans sa demande concernant le stock.\n\nB______ a déclaré que le club avait ouvert le 16 juin 2011, avant d'être fermé par\nla police à fin juillet 2011. Les gérants avaient appris le retrait de la patente par la\nbailleresse au travers de son courrier du 21 juillet 2011 reçu quelques jours plus\ntard, juste avant la fermeture du club par la police. Après la fermeture, ils avaient\nété dans l'incapacité d'exploiter l'établissement, raison pour laquelle ils\ncontestaient devoir les loyers d'août et septembre, ainsi que les montants relatifs à\nla reprise du stock. Les clés avaient été remises à l'huissier le 14 septembre 2011\nau terme de son inventaire. Elles avaient ensuite été remises par celui-ci à leur\navocat qui les avait lui-même envoyées par courrier du 15 septembre 2011 au\nconseil de la bailleresse. Ils avaient rendu l'ensemble des clés principales donnant\naccès à l'établissement. Il était possible que les clés de sous-locaux aient été\nperdues. Ayant perdu une clé de la cave dans laquelle étaient stockées à l'origine\nles bouteilles, ils avaient pris soin de remonter la totalité du stock dans la\ndiscothèque.\n\nIl a produit en audience un courrier du 21 juillet 2011 par lequel la bailleresse\ninformait A______ avoir fait suspendre avec effet immédiat la patente pour\nl'exploitation du club.\n\nA______ a déclaré qu'après la fermeture de l'établissement par la police, F______\ns'était rendu avec les gérants au Registre du commerce afin de créer la société\nH______ SARL. Ce dernier était alors disposé à remettre à leur disposition la\n\nC/10082/2015\n- 10/16 -\n\npatente. Après le courrier du 4 juillet 2011, les gérants, ainsi que le père de\nA______ avaient rencontré F______ pour régulariser la situation. A cette\noccasion, celui-ci leur aurait dit que G______ n'avait pas le pouvoir d'engager\nvalablement la bailleresse n'ayant pas la signature individuelle. Il a produit à cet\neffet une note manuscrite provenant selon lui de F______ et de son père.\n\nA l'issue de l'audience, le Tribunal a imparti un délai à la bailleresse pour produire\nla déclaration de sinistre et l'inventaire du stock de boissons après vol, et aux\ngérants pour produire un bordereau de pièces complémentaire.\n\nr. Les gérants ont notamment produit au Tribunal un inventaire des boissons d'un\nmontant de 55'895 fr. ainsi que diverses offres et propositions d'assurances, soit\ninventaire et perte d'exploitation, perte de gain en cas de maladie, assurance LAA\net protection juridique.\n\nLes gérants ont également produit un avis de sinistre du 24 avril 2012 de K______\nrelatif à une effraction par la porte du sous-sol à la rue______, ainsi qu'une plainte\ndéposée le 6 mars 2012 contre inconnu pour cet événement ayant eu lieu le 18\nseptembre 2011. Ils ont en outre produit un état des lieux de sortie, un inventaire\ndu stock des boissons du 4 octobre 2011 d'un montant de 8'730 fr. 69, un\n\"décompte du stock comparatif après vol\" constatant une différence de\n46'513 fr. 68.\n\ns. Par plaidoiries écrites finales déposées au Tribunal le 29 avril 2015, les gérants\nont persisté dans leurs conclusions sur demande principale, mais n'ont pas repris\nleur conclusion reconventionnelle. Ils ont produit deux attestations de couverture\nd'assurance provisoire s'agissant de la responsabilité civile entreprise, l'assurance\nLAA et l'assurance perte de gain en cas de maladie.\n\nPar plaidoiries écrites du 30 avril 2015, la bailleresse a persisté dans toutes ses\nconclusions, tant sur demande principale que sur demande reconventionnelle.\n\nt. Par jugement du 18 mai 2015, le Tribunal a déclaré la requête irrecevable pour\nn'avoir pas été introduite dans le délai de 30 jours de l'art. 209 al. 4 CPC.\n\nu. Par requête déposée le 20 mai 2015 par devant la Commission, déclarée non\nconciliée le 6 juillet 2015 et portée devant le Tribunal le 7 juillet 2015, la\nbailleresse a repris les conclusions de son mémoire du 8 janvier 2014 (ci-dessus\nlet. n). La cause a été enregistrée sous le numéro C/10082/2005.\n\n"}