{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10082-2015_2017-03-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645974?doc=", "Checksum": "0616b77ac99a6cf12e16274f03bb934c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10082-2015_2017-03-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0002/ACJC_000286_2017_C_10082_2015.pdf", "Checksum": "0910c572b860b091911518722b9e15d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10082/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/10082/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE GÉRANCE D'IMMEUBLES ; STOCK ; BAIL À FERME ; REPRÉSENTATION ; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE | LOY.89; CO.32; CO.38;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:18", "Checksum": "f90803ac3a39a63e9533f174b3e2fe31", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/10082/2015\nRegeste:\nCONTRAT DE GÉRANCE D'IMMEUBLES ; STOCK ; BAIL À FERME ; REPRÉSENTATION ; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE | LOY.89; CO.32; CO.38;\n\no. Dans la procédure précitée, les gérants ont conclu, principalement, à\nl'incompétence ratione materiae du Tribunal pour statuer sur les conclusions\nrelatives à la reprise du stock, à la réparation de la limousine, à la facture\nSwisscom, aux frais administratifs et aux frais divers, et au rejet de la demande\npour le surplus. Sur demande reconventionnelle, ils ont conclu à ce que la\nbailleresse soit condamnée à leur verser la somme de 63'086 fr. 65 avec intérêts à\n5% dès le 1er août 2011.\n\nIls ont allégué que le contrat de gérance n'avait pas été valablement signé par la\nbailleresse, ne comportant pas la signature de son administrateur, et que la\nconvention de reprise du stock n'avait pas été signée par la bailleresse. Ces\ncontrats ne les engageaient donc en rien. A partir de fin juillet 2011, ils n'avaient\nplus été en mesure d'exploiter l'établissement litigieux, la bailleresse leur ayant\nretiré le certificat de cafetier mis à leur disposition moyennant une redevance de\n1'000 fr. par mois. La police était intervenue fin juillet 2011 pour fermer\nl'établissement, lequel avait terminé ses activités le 2 août 2011. Au moment de la\nsignature du contrat de gérance, ils avaient versé 85'000 fr. en liquide à G______\net 5'000 fr. directement à une agence de publicité. Ces montants avaient donc\ncouvert intégralement la gérance convenue pour les mois de juin et juillet 2011,\nseuls mois dus. La bailleresse restait leur devoir la somme de 63'086 fr. 65\n(85'000 fr. + 5'000 fr. - 2'073 fr. 35 - 24'840 fr.).\n\np. Par mémoire de réponse sur demande reconventionnelle du 15 mai 2014, la\nbailleresse a conclu à la recevabilité de toutes les conclusions de la demande\nprincipale et au rejet de la demande reconventionnelle. Elle a en outre persisté\ndans ses conclusions principales.\n\nElle a précisé que G______ était au bénéfice d'une procuration établie le 1er\njanvier 2011 et dont les gérants avaient connaissance. Les signataires avaient tous\nsigné une attestation confirmant qu'ils avaient une pleine compréhension du\ncontrat. En tous les cas, il y avait eu conclusion du contrat par actes concluants.\nLa bailleresse a admis avoir reçu un montant de 84'656 fr. 65 de la part des\ngérants dont elle avait tenu compte dans sa demande. Elle ignorait ce qu'il en était\ndes 5'000 fr. pour la publicité. Les montants réclamés relevant tous du contrat de\n\nC/10082/2015\n- 8/16 -\n\ngérance, lequel constituait un bail à ferme non agricole, le Tribunal était\ncompétent s'agissant de l'ensemble des conclusions.\n\nA l'appui de ses écritures, elle a produit une procuration datée du 1er janvier 2011\nde F______ en faveur de G______ relative à \"tous engagements contractuels sur\nles biens de la société\" D______, celui-ci pouvant prendre des engagements tant\nau niveau juridique qu'administratif, des attestations de la part de chacun des\ngérants datées du 6 juin 2011 et figurant sur des photocopies de leurs passeports\nrespectifs selon lesquelles ils reconnaissaient avoir signé le contrat de gérance\navec option d'achat, ainsi qu'un reçu du 6 juin 2011 de la bailleresse portant sur\nles sommes de 50'000 fr., 15'000 fr. (acompte sur loyer de juin), 4'166 fr. 65\n(solde du loyer de juin) et 15'480 fr.\n\nq. Lors de l'audience du Tribunal du 24 septembre 2014, (cause C/______) les\nparties ont persisté dans leurs conclusions.\n\nInterrogé en qualité de partie, G______ a confirmé avoir signé le contrat de\ngérance du 6 juin 2011. Les attestations des gérants du même jour avaient été\ndemandées par le comptable de la bailleresse, I______, afin de démontrer que\nc'était bien les gérants qui avaient signé le contrat de gérance. S'agissant de la cosolidarité de la société H______ SARL, il s'agissait d'un souhait des gérants\nauquel la bailleresse ne s'était pas opposée. En référence au courrier du 4 juillet\n2011, les formalités d'usage à régulariser consistaient notamment dans la\nconclusion d'une assurance RC et mobilière conformément à ce qui était prévu\ndans le contrat de gérance, et dans la mise à jour des différents paiements dus à la\nbailleresse par les gérants. Après le retrait de la patente, d'un point de vue\nadministratif, les gérants bénéficiaient d'un délai de 30 jours pour trouver une\nnouvelle patente. Durant ce laps de temps, ils étaient autorisés à poursuivre\nl'exploitation. Concernant le stock des boissons, l'exactitude de l'inventaire de\nsortie n'avait pas pu être contrôlée par la bailleresse puisque la nuit même le club\navait été cambriolé et que tant des boissons que le livre de caisse permettant de\nreconstituer l'historique des ventes avaient été volés. Le stock repris ne\ncorrespondait donc plus à l'inventaire de sortie précité. Après le vol, I______ aidé\nde tiers avait procédé à un nouvel inventaire du stock. La créance que la\nbailleresse avait à ce titre contre les gérants tenait naturellement compte du stock\nfinalement repris et justifié par l'inventaire de I______. Il s'est engagé à produire\nla déclaration de sinistre faite à l'assureur, précisant que celui-ci n'avait rien payé,\nraison pour laquelle la bailleresse était en procédure contre lui. Il ne pouvait dire à\nquelle date le club avait rouvert, précisant qu'il ne s'agissait plus d'un contrat de\ngérance, mais d'une exploitation par la propriétaire elle-même. L'établissement\nétait resté fermé quelques mois, le temps de trouver un/une nouveau/elle\ndirecteur/directrice.\n\nC/10082/2015\n- 9/16 -\n\n"}