{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-03-13", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10082-2015_2017-03-13.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645974?doc=", "Checksum": "0616b77ac99a6cf12e16274f03bb934c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10082-2015_2017-03-13.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2017/0002/ACJC_000286_2017_C_10082_2015.pdf", "Checksum": "0910c572b860b091911518722b9e15d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10082/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/10082/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CONTRAT DE GÉRANCE D'IMMEUBLES ; STOCK ; BAIL À FERME ; REPRÉSENTATION ; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE | LOY.89; CO.32; CO.38;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:43:18", "Checksum": "f90803ac3a39a63e9533f174b3e2fe31", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 13.03.2017 C/10082/2015\nRegeste:\nCONTRAT DE GÉRANCE D'IMMEUBLES ; STOCK ; BAIL À FERME ; REPRÉSENTATION ; TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE | LOY.89; CO.32; CO.38;\n\nLe loyer de gérance du mois de juin 2011 était de 19'667 fr. payable en espèces le\njour de la conclusion du contrat. Les loyers de juillet et août 2011 s'élevaient à\n23'000 fr. par mois payables en espèces les 1er du mois. Dès le 1er septembre 2011,\nle loyer mensuel était de 24'000 fr. plus TVA. En cas de non-paiement dans les\ndélais, un intérêt de 6% l'an serait calculé et ferait l'objet d'une facture\nsupplémentaire. En cas de non-paiement de la gérance durant deux mois, la\nbailleresse se réservait le droit d'annuler le contrat avec effet immédiat. Tout droit\nétait réservé quant à une indemnité pour dommage (art. 4).\n\nUne caution de 150'000 fr. était payable de la façon suivante : 50'000 fr. au 6 juin\n2011, 50'000 fr. au 1er juin 2012 et 50'000 fr. au 1er juin 2013. En cas de nonpaiement dans les délais, la bailleresse se réservait le droit d'annuler le contrat\navec effet immédiat ou de facturer en sus un intérêt de 6% l'an et une \"somme\nindicative pour cause de dommage\". La caution était récupérable en cas d'option\nd'achat durant la durée du contrat, soit trois ans. Si l'option d'achat n'intervenait\npas durant cette période, la caution était définitivement perdue (art. 5).\n\nDans le montant du loyer fixé à l'article 4, l'électricité et les taxes administratives\npour l'enseigne, ainsi que les taxes pour l'exploitation du dancing n'étaient pas\n\nC/10082/2015\n- 4/16 -\n\ncomprises. La maintenance et le contrôle de toutes les installations étaient à la\ncharge unique des gérants. La bailleresse se réservait le droit de contrôler les\ninstallations à n'importe quel moment. Les gérants s'engageaient à informer les\nSIG, Swisscom, ainsi que tous autres services afin qu'ils comptabilisent les\nfactures à leur nom. Pour tout retard, la bailleresse se réservait le droit de facturer\ndes frais de rappel ainsi que de calculer un intérêt moratoire de 6% l'an (art. 6a).\n\nLa limousine______ restait la propriété unique de la bailleresse durant la gérance.\nLa police d'assurance était contractée par la bailleresse. Tous services d'entretien\nainsi que les réparations étaient à la charge unique des gérants. Les assurances\nainsi que les impôts sur les plaques d'immatriculation devaient être réglés au\ncomptant à la bailleresse dès remise de la copie indiquant le montant pour la\npériode concernée (art. 6b).\n\nLa bailleresse avait contracté à son nom une police d'assurance couvrant les\nrisques suivants pour les choses lui appartenant : incendie, vol avec effraction,\ndégâts des eaux, bris de glace, enseignes. Les assurances choses couvraient\nl'agencement, les installations et le matériel que la bailleresse mettait à la\ndisposition des gérants. Si ces derniers désiraient s'assurer d'une façon\ncomplémentaire, ils devaient en informer la bailleresse qui augmenterait ellemême la police dont elle était et resterait titulaire. Les gérants s'obligeaient à\nrégler au comptant et d'avance à la bailleresse la prime de la police précitée. En\ncas de non-paiement dans les délais, la bailleresse se réservait le droit d'annuler le\ncontrat avec effet immédiat ou de facturer en sus un intérêt de 6% l'an et une\n\"somme indicative pour cause de dommage\" (art. 10).\n\nLe stock de boissons serait calculé et devait obligatoirement être repris. Le\npaiement du stock devait intervenir selon accord des parties. Tout retard dans le\npaiement ferait l'objet d'un intérêt de 6% l'an et la bailleresse se réservait le droit\nd'annuler le contrat et de demander des dommages-intérêts (art. 12).\n\nd. Le 6 juin 2011, soit le même jour, les parties ont établi un inventaire des\ninstallations, meubles et clés, lequel faisait notamment mention d'une quarantaine\nde clés au total.\n\nCet inventaire ne porte pas de signature pour la bailleresse.\n\ne. Le 8 juin 2011, les parties ont conclu un contrat de reprise par les gérants du\nstock de boissons d'une valeur totale de 76'029 fr. 66.\n\nLes conditions de paiement étaient les suivantes : 1er acompte de 15'480 fr. TTC le\nvendredi 10 juin 2011, 2ème acompte de 15'480 fr. TTC à 30 jours après la remise\ndes clés, 3ème acompte de 15'480 fr. TTC à 60 jours après la remise des clés,\n4ème acompte de 15'480 fr. TTC à 90 jours après la remise des clés, 5ème et dernier\nacompte de 14'109 fr. 65 TTC à 120 jours après la remise des clés.\n\nC/10082/2015\n- 5/16 -\n\nTout retard de paiement ferait l'objet d'un intérêt de 6% l'an. En cas d'annulation\nde la convention \"ou autres motifs\", le stock ne serait pas repris. La bailleresse se\nréservait le droit de \"résilier la gérance\" en cas de non-paiement dans les délais\nimpartis et de demander des dommages-intérêts.\n\nCe contrat ne porte pas de signature pour la bailleresse.\n\nf. Par courriers du 4 juillet 2011, la bailleresse a indiqué aux gérants être \"très\nsurprise de la situation administrative dans laquelle [ils dirigeaient]\nl'établissement\". Elle se voyait dans l'obligation de les sommer de régulariser les\nformalités d'usage auprès des autorités afin d'exploiter le club en bonne et due\nforme et conformément à la loi. Un post-scriptum mentionnait en outre ce qui\nsuit : \"la société D______ propriétaire se réserve le droit exigible de bénéficier\nd'une \"autorisation d'exploitation\" délivrée par le SCOM, Genève\".\n\ng. Par courriers du 26 juillet 2011, la bailleresse a mis en demeure les gérants de\npayer le loyer de juillet 2011 de 23'000 fr., la police d'assurance, le deuxième\nacompte de 15'480 fr. résultant du contrat de reprise de stock ainsi que le\ndommage constaté sur la limousine______ et de créer la société H______ SARL.\n\n"}