{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10080-2018_2018-07-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646303?doc=", "Checksum": "d0e60910a62f9ec2b4e944be85f83c00"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10080-2018_2018-07-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2018/0009/ACJC_000980_2018_C_10080_2018.pdf", "Checksum": "96a39310905196d1c3223dac34d2226f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10080/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.07.2018 C/10080/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER ; DÉFAUT DE PAIEMENT ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF | CPC.315"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:30", "Checksum": "95aa24d37f8c645c638d6fb7d8777835", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 20.07.2018 C/10080/2018\nRegeste:\nBAIL À LOYER ; DÉFAUT DE PAIEMENT ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF | CPC.315\n\nQue si les conditions pour ordonner une expulsion selon la procédure sommaire en\nprotection des cas clairs sont contestés, la valeur litigieuse équivaut au dommage\nprésumé, si les conditions d'une expulsion selon l'art. 257 CPC ne sont pas remplies,\ncorrespondant à la valeur locative ou la valeur d'usage hypothétiquement perdue\npendant la durée prévisible d'un procès en procédure ordinaire permettant d'obtenir une\ndécision d'expulsion, laquelle peut être estimée à neuf mois (arrêts du Tribunal fédéral\n4A_2017/2014 du 19 mai 2014 consid. 1; 4A_622/2013 du 26 mai 2014 consid. 2;\n4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publié in ATF 138 III 620);\n\nQu'en l'espèce l'appelant soutient que la réalisation des conditions d'une résiliation du\nbail pour défaut de paiement du loyer n'est pas remplie et conteste ainsi son évacuation;\n\nQue compte tenu du montant du loyer, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr.\n(1'660 fr. x 9 mois), de sorte que la voie de l'appel est ouverte;\n\nQue la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la suspension du caractère\nexécutoire de la décision entreprise, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle\ndécision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une\ndécision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site\nInternet de la Cour;\n\nQue, déposé selon la forme requis et dans le délai légal (art. 130, 311 al. 1 et 314\nal. 1 CPC), l'appel est recevable;\n\nC/10080/2018\n- 4/5 -\n\nQue l'appel suspend les effets de la décision entreprise dans cette mesure;\n\nQue, toutefois, contre la décision relative à l'exécution de l'évacuation, seule la voie du\nrecours est ouverte (art. 309 let. a CPC);\n\nQue le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant\nsuspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);\n\nQue le recours est recevable (art. 321 al. 1 et 2 CPC);\n\nQue l'appel et le recours seront traités dans la même décision (art. 125 CPC);\n\nQue, dans la mesure où l'appel suspend les effets de la décision, cette suspension s'étend\négalement aux mesures d'exécution;\n\nQu'ainsi, la requête de restitution de l'effet suspensif est sans objet.\n\n*****\n\nC/10080/2018\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Présidente de la Chambre des baux et loyers :\n\nConstate la suspension de la force jugée et le caractère exécutoire du jugement\nJTBL/556/2018 rendu le 26 juin 2018 par le Tribunal des baux et loyers dans la cause\nC/10080/2018-8.\n\nDit que la requête d'effet suspensif est sans objet.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE présidente; Madame Maïté VALENTE,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nJocelyne DEVILLE-CHAVANNE Maïté VALENTE\n\nIndications des voies de recours :\n\nLa présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est\nsusceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant\ntoutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire\n(art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans\nles trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10080/2018\n"}