3.4 En l'espèce, les appelants ne contestent pas que les conditions formelles de résiliation du bail pour défaut de paiement sont réunies. Ils ont en effet été mis en demeure de régler leurs arriérés de loyers et aucun versement n'est intervenu dans le délai comminatoire. Le contrat a été résilié au moyen de formules officielles. Les appelants se prévalent de la nullité de leur loyer initial pour faire échec à la clarté du cas. Toutefois, et comme retenu supra (consid. 2.3), l'allégation nouvelle de l'absence de remise de l'avis de fixation du loyer initial est irrecevable. Même C/10078/2020 - 7/9 -