{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10078-2020_2020-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/2518112?doc=", "Checksum": "a65fb2a6c0e338c3db91bbd747744339"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10078-2020_2020-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2020/0014/ACJC_001498_2020_C_10078_2020.pdf", "Checksum": "8178a9d04c70ee8d8ad5959e11bec19d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10078/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2020 C/10078/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.257; CO.257d; CO.270.al2; LaCC.30.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:37", "Checksum": "4a32b905735846446ef96015090016b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2020 C/10078/2020\nRegeste:\nCPC.257; CO.257d; CO.270.al2; LaCC.30.al4\n\n L'art. 30 al. 4 LaCC concrétise le principe de la proportionnalité en cas\nd'évacuation d'un logement, en prévoyant que le Tribunal des baux et loyers peut,\npour des motifs humanitaires, surseoir à l'exécution du jugement dans la mesure\nnécessaire pour permettre le relogement du locataire ou du fermier lorsqu'il est\nappelé à statuer sur l'exécution d'un jugement d'évacuation d'un logement, après\naudition des représentants du département chargé du logement et des représentants\ndes services sociaux ainsi que des parties.\n\nS'agissant des motifs de sursis, différents de cas en cas, ils doivent être dictés par\ndes \"raisons élémentaires d'humanité\"; sont notamment des motifs de ce genre la\nmaladie grave ou le décès de l'expulsé ou d'un membre de sa famille, le grand âge\nou la situation modeste de l'expulsé; en revanche, la pénurie de logements ou le\nfait que l'expulsé entretient de bons rapports avec ses voisins ne sont pas des\nmotifs d'octroi d'un sursis (ACJC/422/2014 du 7 avril 2014 consid. 4.2;\nACJC/187/2014 du 10 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral du\n20 septembre 1990, in Droit du bail 3/1990 p. 30 et réf. cit.).\n\nDans sa jurisprudence, la Cour a notamment confirmé, par arrêt ACJC/78/2017 du\n23 janvier 2017, l'évacuation par la force publique, dès le nonantième jour suivant\nl'entrée en force du jugement, d'une locataire mère de deux enfants mineurs dont\nl'arriéré de loyer s'élevait à plus de 36'000 fr. Dans un autre arrêt ACJC/57/2017\n\nC/10078/2020\n- 8/9 -\n\ndu 16 janvier 2017, l'évacuation par la force publique dès le nonantième jour après\nl'entrée en force du jugement a également été maintenue, concernant une personne\nsans emploi, dont l'arriéré s'élevait à 13'400 fr.\n\nEn revanche, la Cour a confirmé l'évacuation par la force publique dans un délai\nde trois mois d'un locataire sans emploi, faisant l'objet de nombreuses poursuites\net qui occupait l'appartement litigieux depuis douze ans. La Cour a considéré que\nle délai de trois mois était adéquat, compte tenu des nombreuses démarches\neffectuées afin de trouver un logement, dont l'inscription auprès de la Gérance\nimmobilière municipale de la Ville de Genève et des Fondations immobilières de\ndroit public plus d'un an avant la résiliation du bail (ACJC/224/2015 du 2 mars\n2015 consid. 3.2).\n\nLa Cour a également jugé excessif un sursis de six mois, accordé par le Tribunal.\nElle a en effet considéré qu'un délai de nonante jours était suffisant, le contrat\nayant été résilié pour le 31 octobre 2013, pour justes motifs, congé confirmé en\noctobre 2016 par le Tribunal fédéral, soit trois ans plus tard. De fait, le locataire\navait bénéficié d'une prolongation proche de la durée maximale prévue par la loi.\nPar ailleurs, un arriéré équivalent à six mensualités s'est accumulé à la date du\njugement (ACJC/559/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.3).\n\n4.2 En l'espèce, la conclusion nouvelle des recourants visant à l'octroi d'un sursis\nhumanitaire de nonante jours est irrecevable (cf. consid. 2.3).\n\nLe contrat de bail a été résilié pour le 31 mai 2020. Les recourants ont dès lors\nbénéficié, de fait, de plus de quatre mois d'occupation de la villa sans titre\njuridique. Par ailleurs, les recourants n'ont ni allégué ni rendu vraisemblable avoir\neffectué des recherches en vue de trouver une solution de relogement. De plus, le\nloyer, respectivement les indemnités pour occupation illicite n'est plus honoré\ndepuis avril 2018, soit depuis près de deux ans et demi. A l'audience du Tribunal,\nla dette s'élevait à 308'000 fr. Ne disposant, selon leurs allégations, d'aucune\nsource de revenus, le montant de la dette augmente chaque mois, de 11'000 fr.\nEnfin, les trois enfants des recourants sont grands (16, 21 et 24 ans). Compte tenu\nde l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à bon droit et dans le respect du\nprincipe de proportionnalité que le Tribunal a ordonné les mesures d'exécution du\njugement d'évacuation dès l'entrée en force de celui-ci.\n\nEn définitive, infondé, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable.\n\n5. La procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC; ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10078/2020\n- 9/9 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevables l'appel et le recours interjetés le 30 juillet 2020 par A______ et\nB______ contre le jugement JTBL/483/2020 rendu le 14 juillet 2020 par le Tribunal des\nbaux et loyers dans la cause C/10078/2020-7-SE.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et\nMonsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\n"}