{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10078-2020_2020-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/2518112?doc=", "Checksum": "a65fb2a6c0e338c3db91bbd747744339"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10078-2020_2020-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2020/0014/ACJC_001498_2020_C_10078_2020.pdf", "Checksum": "8178a9d04c70ee8d8ad5959e11bec19d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10078/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2020 C/10078/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.257; CO.257d; CO.270.al2; LaCC.30.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:37", "Checksum": "4a32b905735846446ef96015090016b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2020 C/10078/2020\nRegeste:\nCPC.257; CO.257d; CO.270.al2; LaCC.30.al4\n\n La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret\ns'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et\nd'une jurisprudence éprouvées (ATF 144 III 462 consid. 3.1; 138 III 123\nconsid. 2.1.2, 620 consid. 5.1.1, 728 consid. 3.3). En règle générale, la situation\njuridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un\ncertain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une\ndécision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce\n(ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les arrêts cités). Si le juge parvient à la conclusion\nque ces conditions sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une\ndécision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire (ATF 138 III 620\nconsid. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc\nobtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilité de la\n\nC/10078/2020\n- 6/9 -\n\ndemande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir au rejet de la\nprétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 144 III 462\nconsid. 3.1; 140 III 315 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_600/2017 du\n7 janvier 2019 consid. 3.3).\n\n3.2 L'art. 257d CO autorise le bailleur à résilier le contrat lorsque le locataire, en\ndépit d'une sommation, tarde à s'acquitter des loyers ou frais accessoires échus.\nLa validité du congé suppose notamment que le locataire se soit effectivement\ntrouvé en retard dans le paiement du loyer ou de frais accessoires lorsque la\nsommation lui a été adressée, d'une part, et qu'il ne se soit pas acquitté de cet\narriéré dans le délai fixé, d'autre part. Si ces conditions ne sont pas réalisées, le\nlocataire peut faire valoir l'invalidité du congé à l'encontre de l'action en\névacuation des locaux qui lui est plus tard intentée par le bailleur (ATF 122 III 92\nconsid. 2d; 121 III 156 consid. 1c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2012 du\n9 septembre 2013 consid. 5).\n\n3.3 En application de l'art. 270 al. 2 CO, en cas de pénurie de logement, les\ncantons peuvent rendre obligatoire, sur toute ou partie de leur territoire, l'usage de\nla formule officielle mentionnée à l'art. 269d CO pour la conclusion de tout\nnouveau bail. Le canton de Genève a fait usage de cette possibilité en adoptant\nl'art. 207 de la Loi d'application du Code civil et d'autres lois fédérales en matière\ncivile (LaCC; RS/GE 1 05).\n\nUn vice de forme lors de la notification de la formule officielle ou son absence\nentraîne, dans le cas d'un nouveau contrat de bail, la nullité du loyer initial et non\ndu bail dans son entier (ATF 120 II 341 consid. 5d).\n\nUn abus de droit à invoquer le vice de forme peut être retenu selon les\ncirconstances lorsque le locataire connaissait dès le début le vice ou si, après en\navoir pris connaissance, il ne porte pas l'affaire en justice et soulève la nullité du\nloyer dans le cadre d'une procédure d'expulsion ou de contestation du congé\nimmédiat qu'il lui a été notifié (ATF 137 III 547). En d'autres termes, le Tribunal\nfédéral considère qu'il est abusif d'invoquer l'absence de notification du loyer\ninitial sur formule officielle uniquement pour s'opposer à une procédure en\névacuation (ATF 140 III 583 consid. 3.2.4; 137 III 547 consid. 2.3; 138 III 401\nconsid. 2.4).\n\n3.4 En l'espèce, les appelants ne contestent pas que les conditions formelles de\nrésiliation du bail pour défaut de paiement sont réunies. Ils ont en effet été mis en\ndemeure de régler leurs arriérés de loyers et aucun versement n'est intervenu dans\nle délai comminatoire. Le contrat a été résilié au moyen de formules officielles.\n\nLes appelants se prévalent de la nullité de leur loyer initial pour faire échec à la\nclarté du cas. Toutefois, et comme retenu supra (consid. 2.3), l'allégation nouvelle\nde l'absence de remise de l'avis de fixation du loyer initial est irrecevable. Même\n\nC/10078/2020\n- 7/9 -\n\nsi elle avait été recevable et qu'aucune formule officielle ne leur a été remise, un\nabus de droit à invoquer cette irrégularité dans le cadre de la présente procédure\nen évacuation, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, serait retenu.\n\nAinsi, tant les avis comminatoires que les congés sont efficaces.\n\nC'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que les conditions du\ncas clair étaient réunies et ont prononcé l'évacuation des appelants. Le jugement\nentrepris sera ainsi confirmé sur ce point.\n\n4. Les recourants contestent les mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal,\nsoutenant qu'elles sont contraires au principe de proportionnalité.\n\n4.1 En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'autorité doit tenir\ncompte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'évacuation d'une habitation\nest en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes concernées ne soient soudainement\nprivées de tout abri. L'expulsion ne saurait être conduite sans ménagement,\nnotamment si des motifs humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices\nsérieux et concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au\njugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de cause,\nl'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à\nune nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b; arrêt du Tribunal\nfédéral 4A_207/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.1).\n\n"}