{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10078-2020_2020-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/2518112?doc=", "Checksum": "a65fb2a6c0e338c3db91bbd747744339"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10078-2020_2020-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2020/0014/ACJC_001498_2020_C_10078_2020.pdf", "Checksum": "8178a9d04c70ee8d8ad5959e11bec19d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10078/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2020 C/10078/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.257; CO.257d; CO.270.al2; LaCC.30.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:37", "Checksum": "4a32b905735846446ef96015090016b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2020 C/10078/2020\nRegeste:\nCPC.257; CO.257d; CO.270.al2; LaCC.30.al4\n\n Les contestations portant sur l'usage d'une chose louée sont de nature pécuniaire\n(arrêts du Tribunal fédéral 4A_388/2016 du 15 mars 2017 consid. 1; 4A_72/2007\ndu 22 août 2007 consid. 2).\n\nLa valeur litigieuse est déterminée par les dernières conclusions de première\ninstance (art. 91 al. 1 CPC, JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure\ncivile, 2ème éd., 2019, n. 13 ad art. 308 CPC).\n\nC/10078/2020\n- 4/9 -\n\nLorsque la contestation porte sur la validité d'une résiliation de bail, ou que le\nlocataire requiert la constatation de la nullité ou de l'inefficacité du congé, la\nvaleur litigieuse est égale au loyer, provisions pour frais accessoires incluses, dû\npour la période pendant laquelle le bail subsiste nécessairement si la résiliation\nn'est pas valable, c'est-à-dire jusqu'au jour où un nouveau congé pourra être\ndonné. En pratique, il convient de prendre en considération le loyer et les frais\naccessoires pour la période de trois ans de l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF\n137 III 389 consid. 1.1; 111 II 384 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_87/2012 du 10 avril 2012 consid. 1.1).\n\nEn l'espèce, au vu du montant du loyer de 11'000 fr. par mois, la valeur litigieuse\nest supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte contre le\nprononcé de l'évacuation.\n\n1.2 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi\n(art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.\n\n1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et\nconstatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose\nainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; en particulier, le\njuge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de\npremière instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si\ncelui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).\n\n1.4 La voie du recours est ouverte contre la décision du Tribunal relative à\nl'exécution de l'évacuation.\n\n1.5 La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), sauf dans les deux cas\nprévus par l'art. 255 CPC (lequel est réservé par l'art. 55 al. 2 CPC), qui ne sont\npas pertinents en l'espèce.\n\n2. Les appelants font valoir de nouveaux faits et ont pris une nouvelle conclusion\nconcernant le recours.\n\n2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont\npris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard\n(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première\ninstance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise\n(let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 317\nCPC).\n\n2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables en recours (art. 326 al. 1 CPC).\n\nC/10078/2020\n- 5/9 -\n\n2.3 En l'espèce, les appelants n'expliquent pas pour quelle raison ils auraient été\nempêchés de se prévaloir devant le Tribunal de l'absence de remise de la formule\nofficielle de fixation du loyer initial. Par conséquent, ce fait, ancien, n'est pas\nrecevable dans la présente procédure d'appel.\n\nLa conclusion, nouvelle, des appelants, relative à l'octroi d'un délai humanitaire\nest également irrecevable. A teneur du procès-verbal de l'audience du Tribunal du\n14 juillet 2020, ils n'ont pris aucune conclusion relative aux mesures d'exécution\nrequises par les intimés.\n\n3. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir prononcé leur évacuation, le cas\nn'étant pas clair, en l'absence de remise de la formule officielle de fixation du\nloyer initial.\n\n3.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection\ndans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire\nlorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux\nou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est\nclaire (al. 1); le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette\nprocédure ne peut pas être appliquée (al. 3).\n\nSelon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté\npar le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits\npeuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve\nest rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC.\nLa preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine\ndes faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ne suffit pas. Si le\ndéfendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne\npeuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction\ndu juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1;\n141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités).\n\n"}