{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-10-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10078-2020_2020-10-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/2518112?doc=", "Checksum": "a65fb2a6c0e338c3db91bbd747744339"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10078-2020_2020-10-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2020/0014/ACJC_001498_2020_C_10078_2020.pdf", "Checksum": "8178a9d04c70ee8d8ad5959e11bec19d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10078/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2020 C/10078/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.257; CO.257d; CO.270.al2; LaCC.30.al4"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:11:37", "Checksum": "4a32b905735846446ef96015090016b4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 26.10.2020 C/10078/2020\nRegeste:\nCPC.257; CO.257d; CO.270.al2; LaCC.30.al4\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10078/2020 ACJC/1498/2020\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre des baux et loyers\n\nDU LUNDI 26 OCTOBRE 2020\n\nEntre\n\nMonsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, appelants et recourants\nd'un jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 juillet 2020, comparant par\nMe Soile SANTAMARIA, avocate, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève, en l'étude\nde laquelle ils font élection de domicile,\n\net\n\nMonsieur C______ et Madame D______, domiciliés ______, intimés, comparant par\nMe Delphine ZARB, avocate, rue du Conseil-Général 11, case postale, 1211 Genève 4,\nen l'étude de laquelle ils font élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 27.10.2020.\n- 2/9 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTBL/483/2020 du 14 juillet 2020, le Tribunal des baux et loyers,\nstatuant par voie de procédure sommaire, a condamné A______ et B______ à\névacuer immédiatement de leurs personnes et de leurs biens, ainsi que toute autre\npersonne faisant ménage commun avec eux, la villa sise chemin 1______\n[no.] ______ à E______ (Genève) (ch. 1 du dispositif), autorisé C______ et\nD______ à requérir l'évacuation par la force publique de A______ et B______,\ndès l'entrée en force du jugement (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres\nconclusions (ch. 3) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4).\n\nEn substance, les premiers juges ont retenu que les conditions permettant de\nrésilier le contrat pour défaut de paiement étaient réalisées. Ne disposant plus\nd'aucun titre les autorisant à occuper la villa, l'évacuation des locataires devait être\nordonnée, ainsi que les mesures d'exécution directe du jugement d'évacuation.\n\nB. a. Par acte transmis par IncaMail le 30 juillet 2020 au greffe de la Cour de justice,\nA______ et B______ ont formé appel et recours contre ce jugement, sollicitant\nson annulation. Ils ont conclu à ce que la Cour rejette la requête d'évacuation\nformée le 4 juin 2020, et, subsidiairement, leur octroie un sursis humanitaire de\nnonante jours dès l'entrée en force de l'arrêt de la Cour.\n\nIls ont fait valoir de nouveaux faits et ont pris une nouvelle conclusion sur\nrecours.\n\nb. Dans leur réponse du 6 août 2020 sur effet suspensif et sur le fond, C______ et\nD______ ont conclu au rejet de l'appel et du recours formés, ainsi qu'à la\nconfirmation de la décision entreprise.\n\nc. La requête de suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution\na été déclarée sans objet par décision présidentielle du 11 août 2020\n(ACJC/1106/2020), l'appel formé suspendant la force de chose jugée et le\ncaractère exécution du jugement.\n\nd. Par réplique et duplique des 21 août et 7 septembre 2020, les parties ont\npersisté dans leurs conclusions respectives.\n\ne. Elles ont été avisées par plis du greffe du 8 septembre 2020 de ce que la cause\nétait gardée à juger.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :\n\na. Le 1er janvier 2009, les parties ont conclu un contrat de bail portant sur la\nlocation d'une villa sise chemin 1______ [no.] ______ à E______ (GE).\n\nLe montant du loyer et des charges a été fixé en dernier lieu à 11'000 fr. par mois.\n\nC/10078/2020\n- 3/9 -\n\nb. Par avis comminatoires du 12 mars 2020, adressés par plis séparés à A______\net B______, C______ et D______ ont mis en demeure les précités de leur régler\ndans les 30 jours le montant de 264'000 fr., à titre d'arriéré de loyer et de charges\npour les mois d'avril 2018 à mars 2020 et les ont informés de leur intention, à\ndéfaut du paiement intégral de la somme réclamée dans le délai imparti, de résilier\nle bail conformément à l'art. 257d CO.\n\nc. Considérant que la somme susmentionnée n'avait pas été intégralement réglée\ndans le délai imparti, C______ et D______ ont, par avis officiels des 22 et\n27 avril 2020, résilié le bail pour le 31 mai 2020.\n\nd. Par requête en protection de cas clair adressée au Tribunal le 3 juin 2020,\nC______ et D______ ont conclu à l'évacuation des locataires, avec exécution\ndirecte du jugement d'évacuation.\n\ne. Lors de l'audience du 14 juillet 2020, C______ et D______ ont persisté dans\nleurs conclusions. Ils ont déclaré que l'arriéré se montait à 308'000 fr.,\ncorrespondant aux loyers et indemnités pour occupation illicite depuis le mois\nd'avril 2018.\n\nA______ et B______ ont confirmé le montant de leur dette. Ils ont précisé habiter\ndans la villa avec trois de leurs enfants âgés de 16, 21 et 24 ans et attendre des\nrentrées d'argent.\n\nLa cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.\n\nA teneur du procès-verbal, A______ et B______ n'ont pris aucune conclusion.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au\ndernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\nLa procédure sommaire s'applique à la procédure de cas clair (art. 248 let. b CPC).\n\nLorsque la décision de première instance a été rendue en procédure sommaire, le\ndélai pour l'introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\n"}