Attendu, EN FAIT, que les locataires ont conclu à l'annulation de ce jugement et à ce que la Cour rejette la requête en évacuation du 4 juin 2020; Qu'ils ont également, préalablement, conclu à la suspension du caractère exécutoire des mesures d'exécution ordonnées par le Tribunal; Qu'interpellés, les bailleurs se sont opposés à l'octroi de l'effet suspensif au recours; Considérant, EN DROIT, que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC); Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée, l'instance d'appel pouvant suspendre le caractère exécutoire (art. 325 al. 1 et 2 CPC);