{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-02-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10071-2015_2018-02-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646202?doc=", "Checksum": "27d94986915b5bb23858a9ce32a1fc1f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10071-2015_2018-02-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2018/0001/ACJC_000194_2018_C_10071_2015.pdf", "Checksum": "4e9c9c5fdf9abd569b66b982caa1f40c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10071/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.02.2018 C/10071/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉSILIATION ; FORME ET CONTENU ; BAILLEUR(BAIL À LOYER) ; COBAILLEUR ; NULLITÉ | CO.266l"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:03", "Checksum": "890a69af12517a6cbdce98ac6c02a418", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.02.2018 C/10071/2015\nRegeste:\nRÉSILIATION ; FORME ET CONTENU ; BAILLEUR(BAIL À LOYER) ; COBAILLEUR ; NULLITÉ | CO.266l\n\nL'avis de résiliation du bail reçu par l'appelant indique en revanche, à titre de\nbailleur, le groupement \"B______\". Ledit groupement n'est cependant pas le\nbailleur à teneur du contrat qui lie l'appelant. Il n'est par ailleurs pas établi que ce\ngroupement aurait une quelconque existence juridique propre. Il ne s'agit pas, par\nexemple, d'une société regroupant les différents propriétaires du centre\ncommercial qui serait inscrite au Registre du commerce. Le groupement précité\nn'a fourni aucune explication sur sa nature juridique et sur les motifs qui lui\nauraient permis de résilier, en son nom, le bail de l'appelant conclu par chacun des\npropriétaires du centre commercial. Il doit être admis qu'il s'agit tout au plus d'une\ncommunauté de droit civil. Celle-ci aurait toutefois dû agir en commun, par\nchacun de ses membres, pour résilier le bail.\n\nLe congé notifié le 22 avril 2015 à l'appelant pour l'arcade qu'il loue, qui n'a pas\nété donné par les différents propriétaires qui revêtaient la qualité de cobailleurs,\nest dès lors nul.\n\nIl en va de même de la résiliation du bail pour le dépôt, pour les mêmes motifs.\n\nL'intimé ne pouvait ignorer l'importance de cette question dans le cadre de la\nprésente procédure, ce que tend d'ailleurs à démontrer le fait que la régie a signalé\nà l'appelant par une \"lettre-avenant\" du 24 juillet 2015 quels étaient les nouveaux\npropriétaires du centre commercial depuis le 29 juin 2015, précisant que les autres\nclause et conditions des baux restaient inchangés, et que quatre procurations ont\nété données au conseil des bailleurs, soit une pour chacun des propriétaires actuels\n\nC/10071/2015\n- 8/10 -\n\ndu centre commercial, et non une unique procuration par le \"groupement\nB______\" lui-même.\n\nLe jugement attaqué sera donc annulé et la nullité des congés du 22 avril 2015\nrelatifs à l'arcade d'environ 68.5 m2 au rez supérieur du centre commercial\n\"G______\" et concernant le dépôt situé au 2ème sous-sol sera constatée.\n\n3. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC\nautorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux\nvisés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n*****\n\nC/10071/2015\n- 9/10 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre des baux et loyers :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 14 septembre 2017 par A______ contre le\njugement JTBL/671/2017 rendu le 13 juillet 2017 par le Tribunal des baux et loyers\ndans la cause C/10071/2015.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nCela fait, statuant à nouveau :\n\nConstate la nullité des congés notifiés à A______ le 22 avril 2015 par le groupement\nB______ relatifs à l'arcade d'environ 68.5 m2 située au rez supérieur du centre\ncommercial \"G______\" sis ______ (GE) et concernant le dépôt d'environ 17 m2 situé au\n2ème sous-sol du même centre commercial.\n\nDit que la procédure est gratuite.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN,\nMonsieur Laurent RIEBEN, juges; Monsieur Pierre STASTNY, Monsieur Serge\nPATEK, juges assesseurs; Madame Maïté VALENTE, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Maïté VALENTE\n\nC/10071/2015\n- 10/10 -\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n15'000 fr.\n\nC/10071/2015\n"}