{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-02-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10071-2015_2018-02-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646202?doc=", "Checksum": "27d94986915b5bb23858a9ce32a1fc1f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10071-2015_2018-02-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2018/0001/ACJC_000194_2018_C_10071_2015.pdf", "Checksum": "4e9c9c5fdf9abd569b66b982caa1f40c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10071/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.02.2018 C/10071/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉSILIATION ; FORME ET CONTENU ; BAILLEUR(BAIL À LOYER) ; COBAILLEUR ; NULLITÉ | CO.266l"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:03", "Checksum": "890a69af12517a6cbdce98ac6c02a418", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.02.2018 C/10071/2015\nRegeste:\nRÉSILIATION ; FORME ET CONTENU ; BAILLEUR(BAIL À LOYER) ; COBAILLEUR ; NULLITÉ | CO.266l\n\n Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail, la valeur\nlitigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat\nsubsiste nécessairement si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend\njusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné ou l'a\neffectivement été. Lorsque le bail bénéficie de la protection contre les congés des\nart. 271 ss CO, il convient, sauf exceptions, de prendre en considération la période\nde protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par\nl'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1; 136 III 196 consid. 1.1;\narrêts du Tribunal fédéral 4A_367/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1.1;\n4A_127/2008 du 2 juin 2008 consid. 1.1; 4A_516/2007 du 6 mars 2008\nconsid. 1.1).\n\nC/10071/2015\n- 6/10 -\n\nEn l'espèce, compte tenu du loyer mensuel, hors charges, de la seule arcade, fixé\nen dernier lieu à 5'538 fr., la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. La voie de\nl'appel est dès lors ouverte.\n\n1.2 Il sera relevé que le \"groupement B______\" est composé des différentes\npropriétaires, à savoir C______, D______, E______ et F______, lesquelles\ndoivent être considérées formellement comme les parties à la procédure au vu des\nprocurations fournies par chacune d'entre elles dans le cadre de la présente\nprocédure.\n\n1.3 L'appel a été interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi\n(art. 130, 131, 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.\n\n1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).\n\n2. L'appelant soutient que le premier motif invoqué à l'appui de la résiliation du bail\nn'est qu'un prétexte et conclut à l'annulation des congés qui lui ont été notifiés\npour l'arcade et le dépôt qu'il occupe dans le centre commercial \"G______\".\n\nCela étant, il convient d'examiner dans un premier temps la validité du congé d'un\nautre point de vue.\n\n2.1 Selon l'art. 266l CO, le congé des baux d'habitations et de locaux\ncommerciaux doit être donné par écrit (al. 1). Le bailleur doit donner le congé en\nutilisant une formule agréée par le canton et qui indique au locataire la manière\ndont il doit procéder s'il entend contester le congé ou demander la prolongation du\nbail (al. 2).\n\nLe congé est une manifestation de volonté par laquelle l'une des parties déclare à\nl'autre mettre un terme à la relation contractuelle (MONTINI, in Droit du bail à\nloyer et à ferme, Bohnet et al., éd., 2ème éd., 2016, n. 5 ad art. 266l CO).\n\nLes droits formateurs (résolutoires) liés au rapport d'obligation, à l'instar de la\nrésiliation du bail, doivent être exercés en commun par toutes les personnes qui\nconstituent une seule et même partie, car le rapport juridique créé par le bail ne\npeut être annulé qu'une seule fois et pour tous les contractants. Le congé qui\nn'émane pas de la totalité ou de la majorité requise des cobailleurs est nul (arrêt du\nTribunal fédéral 4C.17/2004 du 2 juin 2004 consid. 5.3.1; BOHNET/DIETSCHY-\nMARTENET, in Droit du bail à loyer et à ferme, Bohnet et al., éd., 2 ème éd., 2016,\nn. 18 ad art. 253 CO).\n\nSous réserve du congé qui émane d'un tiers autorisé de l'une ou l'autre des parties,\nle congé donné par des tiers à la relation contractuelle, laquelle est une res inter\nalios, est nul, voire inexistant (MONTINI, op. cit., n. 36 ad art. 266o CO).\n\nC/10071/2015\n- 7/10 -\n\nLe congé nul est affecté d'un vice originaire, à caractère irrémédiable, si bien qu'il\nn'engendre d'emblée et de manière définitive aucune portée juridique. Opposable à\nquiconque, la nullité doit être constatée par toute autorité compétente, même\nd'office et en tout temps (MONTINI, op. cit., n. 6 ad art. 266o CO).\n\nEn vertu de la règle jura novit curia, le juge n'est en principe pas lié par les\nmoyens de droit développés par les parties. Le juge peut ainsi appliquer d'office,\nsans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel\nproblème de droit, une autre disposition de droit matériel pour allouer les\nconclusions du demandeur. La jurisprudence aménage toutefois une exception au\nprincipe jura novit curia lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une\nnorme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont\naucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la\npertinence in casu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2015 du 21 août 2015\nconsid. 4.2.1)\n\n2.2 En l'espèce, le bail pour l'arcade commerciale a été conclu en 2002 par les\ndifférents propriétaires du centre commercial \"G______\", lesquels étaient\nnommément mentionnés et désignés comme bailleurs.\n\n"}