{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-02-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10071-2015_2018-02-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1646202?doc=", "Checksum": "27d94986915b5bb23858a9ce32a1fc1f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10071-2015_2018-02-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2018/0001/ACJC_000194_2018_C_10071_2015.pdf", "Checksum": "4e9c9c5fdf9abd569b66b982caa1f40c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10071/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.02.2018 C/10071/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RÉSILIATION ; FORME ET CONTENU ; BAILLEUR(BAIL À LOYER) ; COBAILLEUR ; NULLITÉ | CO.266l"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:29:03", "Checksum": "890a69af12517a6cbdce98ac6c02a418", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 19.02.2018 C/10071/2015\nRegeste:\nRÉSILIATION ; FORME ET CONTENU ; BAILLEUR(BAIL À LOYER) ; COBAILLEUR ; NULLITÉ | CO.266l\n\nPour AA______, ancien directeur du centre commercial, \"la situation de l'arcade\ndonnait une mauvaise image du centre et il serait dommageable de remettre un\nrestaurant car le nombre de point de restauration était plus que suffisant dans le\ncentre\".\n\nf. Le procès-verbal d'une séance du 23 septembre 2014 des propriétaires du Centre\nqualifie le commerce de A______ de \"point noir du centre, tant au niveau de son\nattractivité mais également de sa clientèle\" et note que \"pour rester dans la\ndynamique de la nouvelle image que souhaitent donner les propriétaires du\n\nC/10071/2015\n- 4/10 -\n\ncentre, il serait préférable, selon Monsieur BB______, de résilier ce contrat de\nbail\".\n\nCe procès-verbal indique, qu'en accord avec tous les propriétaires, le bail sera\nrésilié pour la prochaine échéance, BB______ étant chargé de \"la constitution\nd'un dossier complet ([régie] + direction du centre) relatif au motif du congé\".\n\ng. Entre fin 2014 et début 2015, les bailleurs et la régie ont adressé plusieurs\ncourriers au locataire pour se plaindre de la répercussion négative de sa clientèle\nsur le centre commercial, du non-respect d'un avenant du 25 juillet 2014 et de son\ninitiative non autorisée de changer d'enseigne.\n\nh. Par avis du 22 avril 2015, mentionnant, à titre de bailleur, le groupement\nB______, représenté par la régie en charge de la gestion de l'immeuble, le bail de\nl'arcade a été résilié au 30 juin 2016 et celui du dépôt au 28 février 2017.\n\ni. Par lettre du 28 mai 2015, sur demande du locataire, les bailleurs ont motivé ces\ncongés par leur volonté de donner une nouvelle orientation commerciale à cette\narcade et les problèmes venus grever au fil du temps les relations entre A______,\nles bailleurs et la direction du centre commercial.\n\nj. Le 18 juin 2015, toujours sur demande du locataire, les bailleurs ont précisé\nqu'ils souhaitaient dédier l'espace loué à une enseigne non alimentaire afin de\ncréer un secteur axé sur les services, les accessoires et la mode.\n\nk. Les congés de l'arcade (C/10071/2015) et du dépôt (C/1______) ont été\ncontestés en temps utile.\n\nl. Non conciliées le 7 mars 2016, les affaires ont été portées devant le Tribunal des\nbaux et loyers le 21 avril 2016.\n\nm. Le Tribunal a joint les causes C/10071/2015 et C/1______ sous\nC/10071/2015.\n\nn. Dans sa réponse du 1er juillet 2016, le groupement B______, représenté par un\navocat au bénéfice de procurations fournies par C______, D______, E______ et\nF______, ont conclu à la validation de la résiliation et au refus de toute\nprolongation de bail.\n\nLe groupement précité a notamment exposé que \"le propriétaire du centre\ncommercial \"G______\" appartient au Groupement des propriétaires du centre\ncommercial \"G______\" composé à ce jour de C______, D______, E______,\nF______\".\n\no. Par écritures du 30 juin 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions et\nla cause a été gardée à juger.\n\nC/10071/2015\n- 5/10 -\n\np. Dans son jugement du 13 juillet 2017, le Tribunal a considéré que le premier\nmotif de congé dont les bailleurs avaient fait état dans leurs courriers des 28 mai\net 18 juin 2015, et qui ressortait déjà des procès-verbaux des Assemblées\ngénérales de juin et septembre 2014, avait été confirmé par l'interrogatoire des\nbailleurs et par le biais des enquêtes. La procédure avait permis d'établir que\nZ______ était situé dans un couloir étroit et un lieu de passage, entre deux\nboutiques, soit un lieu peu propice pour un commerce d'alimentation, sentiment\nrenforcé par le type de clientèle de cet établissement, lui-même en lien avec la\nqualité de l'offre proposée. Le témoin CC______ avait expliqué que ce constat, et\ndonc le souhait à terme de changer l'affectation de l'arcade, était à l'origine du\nchangement de la durée de renouvellement du bail, passée en 2012 de cinq à un\nan. Le congé était ainsi la concrétisation de cette volonté de donner plus\nd'attractivité à cette partie du Centre. Les bailleurs avaient indiqué souhaiter\nvraisemblablement dédier cet espace, une fois libéré, à du prêt-à-porter. La\nvalidité de la résiliation devait dès lors être admise pour ce motif. En revanche, la\nréalisation du second motif, lié à l'attitude du locataire, n'était pas prouvée.\n\nQuant à la prolongation du bail, le Tribunal au vu des intérêts du locataire et ceux\ndu bailleur, une unique prolongation de deux ans et cinq mois, échéant au\n30 novembre 2018 concordant avec la fin du contrat de gérance, serait accordée.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de\npremière instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales,\nl'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de\n10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).\n\n"}