La présence du locataire ne doit, en principe, pas retarder les travaux envisagés par le bailleur (ATF 135 III 121 consid. 5). Le juge peut tenir compte du délai qui s'est écoulé entre le moment de la résiliation et celui où elle devait prendre effet, ainsi que du fait que le locataire n'a pas entrepris de démarches sérieuses pour trouver une solution de remplacement (cf. ATF 125 III 226 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_31/2013 du 2 avril 2013 consid. 3.1; 4A_57/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I p. 473).