Par ailleurs, la Cour retient, conformément à la jurisprudence constante rappelée ci-avant, qu'il n'est pas pertinent que le PLQ ait été adopté postérieurement au congé, pour déterminer quelle était la volonté de l'intimée lors de la notification de la résiliation de bail. L'appelante n'a pas démontré, alors qu'elle avait la charge de la preuve, que les travaux que compte entreprendre l'intimée se heurteront à un refus des autorités compétentes. L'appelante n'a d'ailleurs pas allégué de manière précise que le projet serait objectivement impossible, ni prouvé que tel serait le cas.