3.2 Dans le cas d'espèce, l'intimée a indiqué, tant sur l'avis officiel que dans sa lettre d'accompagnement, que le congé était fondé sur l'art. 266g CO, soit une résiliation extraordinaire. Durant toute la procédure, les deux parties ont considéré que cette résiliation était donnée pour l'échéance du contrat de bail et constituait donc un congé ordinaire. Il s'agissait ainsi d'une erreur de référence légale. L'appelante, partie locataire et la plus faible au contrat, a d'ailleurs, dès la saisine de la Commission de conciliation, interprété le congé comme étant ordinaire.