A l'appui de son appel, elle a fait valoir que le projet de construction de logements n'existait pas au moment de la notification de la résiliation du bail. La construction de l'école démontrait, a posteriori, que sa présence dans les locaux n'était pas incompatible avec le projet de la bailleresse. Celle-ci n'avait que tardivement invoqués d'autres motifs pour fonder le congé. b. Dans sa réponse du 2 juillet 2015, B______ a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.