{"Signatur": "GE_CJ_004", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2015-11-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10069-2011_2015-11-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/show/1645580?doc=", "Checksum": "057c33138b26f53c4408a31d776b540d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_004_C-10069-2011_2015-11-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cabl/file/2015/0014/ACJC_001434_2015_C_10069_2011.pdf", "Checksum": "7140151c5a1fdc002332a64ee3141666"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10069/2011"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.11.2015 C/10069/2011"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre des baux et loyers"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "BAIL À LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CONTESTATION DU CONGÉ; MOTIF; PROLONGATION DU BAIL À LOYER; PESÉE DES INTÉRÊTS | CO.271.1; CO.272.1; CO.272b.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:11:16", "Checksum": "51a2b3245dd32daaedd3c587eb55607e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des baux et loyers 23.11.2015 C/10069/2011\nRegeste:\nBAIL À LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; CONTESTATION DU CONGÉ; MOTIF; PROLONGATION DU BAIL À LOYER; PESÉE DES INTÉRÊTS | CO.271.1; CO.272.1; CO.272b.1\n\nLorsqu'on ne peut faire un pronostic satisfaisant pour l'avenir, il est possible de\nchoisir la variante des deux prolongations successives, dans le cas par exemple du\nbailleur qui n'a pas encore requis l'autorisation de construire et qu'on ignore quand\nelle sera accordée (LACHAT, op. cit., p. 783 et les références citées). Dans le cas\nd'un bailleur qui voulait rénover le bâtiment et créer des salles de réceptions et de\nréunions, qui n'avait produit qu'un rapport succinct sur de futurs travaux sans qu'il\neût été possible de savoir quand l'autorisation de construire allait être délivrée,\nl'octroi d'une première prolongation de bail de trois ans paraissait justifiée\n(ACJC/1256/2001 du 10.12.2001 B. c/ X.).\n\nL'octroi d'une seule prolongation se justifie lorsqu'il apparaît d'emblée qu'une\nseconde est exclue, ainsi lorsque le preneur n'a plus besoin des locaux à l'échéance\ndu délai de grâce ou s'il est certain qu'il aura retrouvé une surface de\nremplacement à cette date ou enfin lorsque les intérêts du bailleur l'emportent\nnécessairement sur ceux du preneur à ce moment. Dans l'hypothèse inverse, d'un\nbesoin de relogement du locataire susceptible de subsister à l'expiration de la\npremière prolongation sans intérêt prépondérant du bailleur, une double\nprolongation se justifie (ACJC/237/1992 du 18.9.1992 non publié, B. c/ SI A;\nACJC/287/1992 du 20.11.1992 non publié T. c/ SI X.; ACJC/209/1993 du\n20.9.1993 SA X c/ F. et consorts). Le Tribunal fédéral a encore récemment\nrappelé que lorsque la situation ne paraît pas de nature à évoluer, le fait de fixer\nd'emblée une unique prolongation, plutôt que d'exiger deux procédures\n\nC/10069/2011\n- 23/25 -\n\nsuccessives, ne violait pas le droit fédéral (arrêts du Tribunal fédéral\n4A_167/2012 du 2 août 2012 consid. 2.3; 4A_735/2011 du 16 janvier 2012\nconsid. 2.5 et 4A_621/2009 du 25 février 2010 consid. 2.4.2).\n\nDans une jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a également retenu que la\nprolongation de quatre ans accordée au locataire lui permettrait d'exercer son\nactivité professionnelle jusqu'à l'âge de 70 ans, ce qui correspond, même pour un\nindépendant, à un âge ordinaire pour mettre fin à son activité lucrative.\nLa prolongation accordée paraissait donc propre à atténuer les conséquences\npénibles de la résiliation. Le Tribunal fédéral a également souligné qu'un locataire\nne peut pas prétendre occuper éternellement les locaux loués et les transmettre de\ngénération en génération. Une prolongation supplémentaire ne saurait d'ailleurs\nremédier à l'impossibilité du locataire de remettre son fonds de commerce (arrêt\ndu Tribunal fédéral 4A_167/2012 du 2 août 2012 consid. 2.3).\n\n5.3 En l'occurrence, il est constant que l'appelante est locataire des locaux depuis\n1973, soit depuis près de 40 ans lors de la notification du congé, ce qui correspond\nun contrat de bail de longue durée. L'appelante exerce son activité professionnelle\ndans les locaux et emploie plusieurs personnes, ce qui n'est au demeurant pas\ncontesté par l'intimée.\n\nL'appelante dispose ainsi d'un intérêt légitime à occuper les lieux jusqu'à ce que le\nchantier débute.\n\nIl convient également de prendre en considération que le congé a été notifié à\nl'appelante le 20 avril 2011 pour le 31 décembre 2012, soit près d'un an et demi\navant.\n\nDans la pesée des intérêts en présence, la Cour retient que s'il est indéniablement\ndifficile pour l'appelante de trouver des locaux de remplacement, compte tenu de\nson activité professionnelle et des contraintes techniques liées aux machines\nindispensables à ladite activité, l'appelante n'a pas prouvé avoir fait régulièrement\net sérieusement des recherches de nouveaux locaux. De plus, l'intimée a soumis\nonze propositions, dont dix ont été refusées par l'appelante. La proposition\nconcernant la zone Bois-Brûlé correspondait aux besoins de l'appelante, ce qu'elle\nn'a d'ailleurs pas contesté. Celle-ci n'a toutefois pas répondu à cette proposition\n(témoin F______).\n\nAvec l'intimée, il y a lieu de prendre en considération le besoin légitime qu'elle a\nde récupérer les locaux, afin de procéder aux travaux projetés. De ce fait, la\nprésence de l'appelante ne doit pas entraver la réalisation dudit projet. Il résulte de\nla procédure que le planning des travaux de construction de l'école est respecté et\nque celle-ci devrait ouvrir en août 2016 (témoin I______). Pour effectuer les\naménagements extérieurs avant cette date et pour tenir compte des travaux qui\ndevront être faits dans la partie concernée par la halle de l'appelante, d'une durée\n\nC/10069/2011\n- 24/25 -\n\nde trois à quatre mois, celle-ci devrait être démolie à fin mars 2016 au plus tard\n(témoin I______). Le besoin de l'intimée est ainsi relativement urgent.\n\nCompte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il se justifie d'accorder\nune unique prolongation à l'appelante, les intérêts de l'intimée primant sur ceux de\nl'appelante. La durée de la prolongation, fixée jusqu'au 31 mars 2016 est par\nailleurs proportionnée au cas d'espèce et tient compte des intérêts divergents des\nparties.\n\n5.4 Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions et le ch. 2 du\ndispositif du jugement querellé également confirmé.\n\n6. A teneur de l'art. 22 al. 1 LaCC, il n'est pas prélevé de frais dans les causes\nsoumises à la juridiction des baux et loyers, étant rappelé que l'art. 116 al. 1 CPC\nautorise les cantons à prévoir des dispenses de frais dans d'autres litiges que ceux\nvisés à l'art. 114 CPC (ATF 139 III 182 consid. 2.6).\n\n"}